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IMPÔT SUR LE REVENU

Non-résidents

Canada c. Dudney

A-707-98

juge Sharlow, J.C.A.

24-2-00

13 p.

Appel de la décision de la Cour de l'impôt ((1998), 99 DTC 147) selon laquelle l'intimé est exonéré d'impôt conformément à l'art. XIV de la Convention Canada-ÉtatsUnis en matière d'impôts sur le revenu (1980)--En vertu de l'art. XIV, une personne est assujettie à l'impôt si elle dispose de façon habituelle d'une base fixe--L'intimé est un résident des États-Unis--En 1994 et 1995, il a gagné un revenu en fournissant certains services au Canada en tant qu'entrepreneur indépendant--Il donnait une formation aux employés de PanCanadian Petroleum Limited (PanCan) dans les installations de PanCan à Calgary--On lui a fourni une petite pièce pour son travail--Après trois mois, on l'a placé dans une pièce plus grande, qu'il partageait avec d'autres experts-conseils--Plus tard, on l'a installé dans une autre pièce, occupée également par PanCan--La formation elle-même était donnée dans les bureaux des personnes en formation ou dans une salle de conférence--L'usage que les moniteurs faisaient de l'espace qui leur était alloué était strictement limité--Ils ne pouvaient en disposer qu'aux fins du contrat--Leur accès à l'immeuble était contrôlé par un système de cartes magnétiques et restreint aux heures ouvrables, les jours de semaine uniquement--L'appelant n'avait ni cartes d'affaires ni papier à en-tête indiquant que PanCan était son installation d'affaires--Rien ne le désignait comme travaillant dans les installations de PanCan dans le bottin placé dans le hall--La Couronne a prétendu que l'art. XIV ne s'appliquait pas et a déterminé l'impôt à payer--La Cour de l'impôt a fait droit à l'appel et a ordonné l'annulation des nouvelles cotisations--Appel rejeté--L'expression «dispose [...] de façon habituelle d'une base fixe» n'est pas définie dans la Convention--L'application de l'art. XIV doit être jugée au cas par cas--Il faut éviter une interprétation littérale ou légaliste--L'art. XIV est examiné dans son contexte dans la Convention--Les travaux préparatoires, y compris le modèle de convention de l'OCDE et les commentaires qui s'y rapportent, et la jurisprudence sont également examinés--Lorsqu'une personne se voit refuser l'avantage conféré par l'art. XIV pour le motif qu'elle dispose de façon habituelle d'une base fixe au Canada, il faut se demander si cette personne y a exercé les activités de son entreprise durant la période pertinente--Les facteurs à prendre en considération comprennent notamment la question de savoir si et en vertu de quel droit la personne intéressée a exercé ou pouvait exercer un contrôle sur les locaux et celle de savoir jusqu'à quel point les locaux s'identifiaient objectivement à l'entreprise de la personne intéressée--La preuve dans son ensemble appuie la conclusion selon laquelle les locaux de PanCan n'étaient pas une installation par l'intermédiaire de laquelle l'intimé exerçait les activités de son entreprise--Même s'il avait accès aux bureaux de PanCan et qu'il avait le droit de s'en servir, il pouvait le faire seulement pendant les heures de bureau de PanCan et uniquement dans le but de fournir des services à PanCan conformément à son contrat--Il n'avait pas le droit d'utiliser les bureaux de PanCan en tant que base pour l'exercice des activités de sa propre entreprise--Il ne pouvait pas se servir et ne se servait pas des bureaux de PanCan comme s'ils étaient les siens--La reconnaissance du fait qu'il y a des personnes exerçant une profession indépendante, qui, en raison de leur compétence ou des services qu'ils fournissent, ont besoin de peu comme installation fixe d'affaires, ne justifie pas la conclusion selon laquelle l'intimé doit nécessairement avoir une installation fixe d'affaires partout où ses services sont fournis--Si les locaux de PanCan avaient été jugés constituer l'installation d'affaires de l'intimé, la durée du contrat aurait pu indiquer que son installation d'affaires à cet endroit était stable--Toutefois, compte tenu des faits de l'espèce, la question de la stabilité ne se pose pas--Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, qui constitue l'annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, L.C. 1984, ch. 20, art. XIV.

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