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ÉNERGIE

Canadian Forest Oil Ltd. c. Chevron Canada Resources

A-58-00

juge Sharlow, J.C.A.

16-6-00

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle l'Office national de l'énergie (l'Office) a délivré une déclaration de découverte exploitable (DDE)--L'Office s'oppose, en vertu de la règle 318(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), à transmettre, comme élément du dossier du tribunal, une copie certifiée conforme d'un document que Chevron Canada Resources (Chevron) a produit devant l'Office pour que celui-ci l'examine avant de rendre sa décision, affirmant que ce document est protégé par l'art. 101(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures--En 1991, l'Office a délivré à Chevron une attestation de découverte importante (ADI 99)--En 1999, une découverte exploitable a été faite par Chevron lors du forage d'un puits situé dans le périmètre de l'ADI 99--Selon l'art. 28.2 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, l'Office doit, avant de délivrer une DDE, aviser de son intention les personnes qui seront touchées directement par ses décisions--Canadian Forest Oil Ltd. détient une participation de concessionnaire dans un permis de prospection (PP 363) qui couvre un périmètre directement attenant à l'ADI 99--Elle affirme que le gisement à la source de la découverte faite par Chevron s'étend au périmètre visé par le PP 363 et que la DDE aurait donc dû couvrir ce périmètre--Selon l'Office, Canadian Forest Oil Ltd. n'était pas touchée directement--Cette demande de contrôle judiciaire conteste la décision de l'Office portant que Canadian Forest Oil Ltd. n'est pas touchée directement, ainsi que sa décision quant à la définition du périmètre visé par la DDE--L'Office s'oppose à la transmission de l'exposé technique déposé par Chevron à l'appui de sa demande de DDE qui aurait été pertinent aux deux décisions visées par la présente demande--Aux termes de l'art. 101(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, les renseignements fournis pour l'application de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie sont protégés--Aux termes de l'art. 101(3), nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre de l'art. 101(2) au cours de procédures judiciaires--L'art. 101(3) n'interdit pas le prononcé d'une ordonnance prescrivant la production de l'exposé de Chevron--La Loi fédérale sur les hydrocarbures édicte la réglementation applicable aux ressources pétrolières et gazières dans certaines régions du Canada--Le pouvoir de délivrer des DDE relativement à ces terres, conféré à l'Office, fait partie intégrante de ce régime de réglementation--La délivrance d'une DDE constitue un aspect de l'application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures--Puisque la présente demande soulève la question de la validité de la délivrance d'une DDE, l'instance constitue une procédure qui vise l'application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures--La présente procédure vise aussi l'application de la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie--La procédure légale régissant la délivrance des DDE est établie par la partie II.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie--La demande soulève la question de la validité de la décision de l'Office quant à l'identité des parties touchées directement--Il s'agit d'un aspect crucial de la procédure légale--Certes, la Cour peut ordonner la production de l'exposé de Chevron, mais aucun élément produit devant elle ne justifie l'élimination inéluctable et complète de la protection accordée par la loi ni la divulgation de renseignements qui n'ont de valeur pour Chevron que s'ils demeurent confidentiels--La règle 151 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui régit les ordonnances de confidentialité, est conçue précisément pour régler le problème de la protection des renseignements confidentiels de valeur contre leur divulgation inutile--L'objection soulevée par l'Office est accueillie, sous réserve de l'autorisation accordée à Chevron de déposer une requête en vertu de la règle 151, en vue d'obtenir une ordonnance de confidentialité--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 151, 318(2)--Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 36, art. 101(2) (mod. par L.C. 1994, ch. 10, art. 18), (3) (mod., idem)--Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, art. 28.2 (édicté par L.C. 1994, ch. 10, art. 23), partie II.1 (édictée, idem).

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