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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1846-99

juge Lemieux

12-4-00

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle une agente des visas a refusé d'accorder à la demanderesse un visa de résidente permanente parce qu'elle n'était pas admissible à la profession qu'elle envisageait d'exercer; plus particulièrement, elle n'avait pas la formation requise--Le Règlement sur l'immigration de 1978 incorpore par renvoi la CNP--Dans la CNP, les traducteurs, les terminologues et les interprètes sont décrits de la façon suivante: «Les traducteurs traduisent des textes dans une ou plusieurs langues. Les interprètes expriment oralement dans une langue ce qui a été dit dans une autre langue lors de discours, de réunions, de débats ou de dialogues.»--1) Bien que la demanderesse ait soumis sa demande de visa de résidente permanente en invoquant la catégorie des travailleurs qualifiés indépendants, en tant qu'interprète, l'agente des visas a mené l'entrevue qu'elle a eue avec la demanderesse comme si celle-ci avait présenté sa demande en tant qu'interprète-traductrice--La CNP prévoit, pour chacune de ces professions, les mêmes conditions d'accès à la profession (sur les plans des études et de la formation), mais les tâches principales et les aptitudes nécessaires ne sont pas les mêmes--La demande qu'un individu présente doit absolument être appréciée au regard de la profession que l'individu envisage d'occuper--Il ressort à première vue des notes relatives à ce qui s'est passé à l'entrevue que l'agente des visas n'a pas apprécié la demanderesse uniquement en tant qu'interprète; elle l'a plutôt appréciée au regard d'une profession à double volet, soit celle de traductrice/interprète, ce qui a faussé son interprétation des conditions d'accès à la profession d'interprète--Pour cette raison, la décision de l'agente des visas ne saurait être maintenue--2) Les conditions d'accès à la profession de traducteur, d'interprète ou de terminologue sont les suivantes: «un baccalauréat en traduction ou dans une discipline connexe»--Le mot «related» n'a pas le même sens que les mots «equivalent» ou «substitute»--Les mots «equivalent» ou «substitute» communiquent l'idée de la similitude, du fait d'être identique, alors que le terme «related» est plus souple sur le plan de l'association ou du lien requis--L'expression fait partie d'une rubrique de la CNP qui traite de professions comportant des tâches différentes--L'exigence d'un baccalauréat dans une discipline connexe vise à fournir une certaine souplesse pour ce qui est de l'appréciation des conditions d'accès à la profession, ce qui accorde à l'agent des visas une marge de manoeuvre qui lui permet de tenir compte de la situation d'une personne qui envisage d'exercer la profession d'interprète ou de terminologue--En appliquant l'exigence d'un diplôme équivalent à un baccalauréat en traduction, l'agente des visas a trop étroitement confiné la portée des conditions d'accès à la profession et empêché un examen convenable de la question de savoir si le diplôme que la demanderesse a obtenu en langue et littérature anglaises et les cours qu'elle a suivis au niveau des études supérieures étaient liés à son emploi en tant qu'interprète--L'agente des visas a ainsi commis une erreur susceptible de contrôle--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.

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