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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Bonamy c. Canada

T-35-00

protonotaire Hargrave

6-4-00

5 p.

Pratique--L'action principale vise l'obtention d'une déclaration selon laquelle la défenderesse, en décidant de ne pas réexaminer la cause du demandeur, n'aurait pas traité correctement la demande de réexamen de sa déclaration de culpabilité conformément à l'art. 690 du Code criminel--Il s'agit d'une requête qui vise à faire radier la déclaration au motif que le ministre, en traitant la demande de clémence, a agi en tant qu'office fédéral et un jugement déclaratoire contre un office fédéral ne peut être obtenu que par une demande de contrôle judiciaire et non par la voie d'une action--requête rejetée--La jurisprudence veut que la règle 57 des Règles de la Cour fédérale (1998) puisse s'appliquer de façon à convertir une action en demande de contrôle judiciaire--Le demandeur devrait jumeler sa requête visant à convertir l'action en demande de contrôle judiciaire à une demande de prorogation de délai--Il s'agit d'une réparation ni automatique ni simple, mais il s'agit d'une réparation possible--Par conséquent, l'action n'est pas purement et simplement inutile--La Cour a accordé 45 jours au demandeur pour faire la demande d'une prorogation de délai pour introduire une procédure de contrôle judiciaire et convertir cette action en demande de contrôle judiciaire conformément à la règle 57--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 57--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 690.

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