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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Chow c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-678-99

juge Heneghan

31-5-00

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la CISR avait conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention--La demanderesse était citoyenne de la République populaire de Chine--Elle avait revendiqué le statut de refugié en invoquant son appartenance à un groupe social, à savoir les femmes qui ont plus d'un enfant en Chine--Au point d'entrée, la demanderesse avait déclaré qu'elle revendiquait le statut de réfugié à cause «de la planification familiale et du fait qu'il était impossible d'avoir d'autres enfants sans payer une amende»--La Commission a conclu à l'absence générale de crédibilité parce qu'il y avait des invraisemblances et des omissions dans le témoignage de la demanderesse, en particulier parce que la demanderesse n'avait pas mentionné, au point d'entrée, qu'elle craignait principalement la stérilisation forcée--Demande accueillie--Il est irrationnel et déraisonnable pour la CISR de se servir de la preuve documentaire d'une façon contradictoire--Il est irrationnel de conclure d'abord que les autorités responsables de la planification familiale en Chine sont impitoyables et de se servir de ce renseignement pour ne pas croire le témoignage de la demanderesse lorsqu'elle affirme avoir été mise en liberté sans être stérilisée, alors qu'il est ensuite dit que la demanderesse n'a pas objectivement raison de craindre d'être persécutée étant donné que la CISR a conclu que, dans sa province et compte tenu de son profil, la demanderesse serait traitée avec plus d'indulgence par les autorités responsables de la planification familiale--La CISR a également signalé que le mari de la demanderesse était resté en Chine sans être harcelé--La demanderesse avait expliqué que les autorités avaient retiré le permis de travail de son mari parce qu'elle avait cherché à éviter d'être stérilisée--Étant donné que le permis du mari avait été révoqué, la CISR n'a pas tenu compte de la totalité de la preuve en concluant que les autorités ne harcelaient pas le mari.

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