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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Grandison c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-332-00

juge Strayer, J.C.A.

25-8-00

4 p.

Appels des ordonnances interlocutoires--Appel de décisions interlocutoires par lesquelles le juge de première instance avait, d'une part, épuré le dossier de nouveaux documents volumineux déposés par le demandeur, sans affidavit à l'appui, la veille du jour fixé pour l'audition de sa demande de contrôle judiciaire à l'encontre de l'opinion qu'il constituait un danger pour le public et, d'autre part, adjugé les dépens relatifs à la requête en faveur du défendeur--Le juge des requêtes n'avait certifié aucune question grave de portée générale--La jurisprudence n'est pas uniforme sur la question de savoir si une ordonnance interlocutoire prononcée dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue sous le régime de la Loi sur l'immigration est susceptible d'appel lorsqu'aucune question n'a été certifiée en vertu de l'art. 83(1)--Appel rejeté--Il ne peut être interjeté appel de l'adjudication des dépens dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, ni d'un refus de sursis accessoire à une telle demande, si aucune question n'est certifiée: Su c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 225 N. R. 34 (C.A.F.); Ge c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 234 N.R. 87 (C.A.F.)--Cette théorie est plus compatible avec le but visé par l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration: conférer un caractère définitif aux décisions de la Section de 1re inst. tout en permettant la formation d'un appel sur des questions importantes qui transcendent une cause en particulier (les questions graves de portée générale)--Aucun appel ne peut être interjeté relativement à des questions propres à une instance en particulier, comme les questions de nature procédurale--Il faut donc interpréter la limite établie par l'art. 83(1) de la Loi relativement aux appels d'un «jugement» comme applicable, implicitement, à toutes les ordonnances accessoires à un tel jugement--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83(1) (mod. par L.R.C. (1985), (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

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