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Apotex Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-2300-97

juge Reed

29-9-99

7 p.

La demanderesse veut obtenir les dépens sur la base avocat-client pour le désistement de la demande visée en l'espèce-Elle allègue que le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social a causé inutilement l'introduction de la demande et lui a infligé des dommages financiers importants en refusant de délivrer un avis de conformité (AC) dans un délai raisonnable-En août 1995, Apotex a déposé, auprès du ministre, une demande d'AC concernant ses comprimés d'ofloxacine-Ortho-McNeil Inc. a déposé une demande d'ordonnance d'interdiction pour empêcher la délivrance de l'AC-Une ordonnance de la Cour a été prononcée le 29 avril 1997, autorisant les demanderesses à se désister de la procédure sur la foi des engagements d'Apotex Inc. mentionnés et exposés dans les Conditions de règlement-Au 11 juin 1997, Apotex avait répondu à toutes les demandes de renseignements du ministre pour la délivrance de l'AC mais le ministre a refusé de délivrer l'avis-Selon le ministre, le remplacement par Apotex du méthanol par l'éthanol comme solvant dans l'isolement et la purification de la molécule constituaient un changement du procédé visé par l'ordonnance de la Cour-Dans des lettres envoyées au ministre les 2, 10 et 20 octobre 1997, Apotex a affirmé que le retard du ministre à lui délivrer l'AC lui avait déjà occasionné de lourds dommages financiers parce qu'elle n'avait pu faire inclure son médicament dans les formulaires des provinces-Instance introduite le 24 octobre 1997 en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant au ministre de délivrer l'AC-Suivant la règle 400(1), la Cour «a entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer»-L'interprétation faite par le ministre de l'ordonnance du 29 avril 1997 ne se défend pas-Le ministre ne s'est pas penché sérieusement sur la question et il a attendu jusqu'au 3 février 1998 pour reconnaître l'erreur commise et la corriger-La demanderesse a droit à la totalité des dépens engagés pour présenter sa demande-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400.

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