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BREVETS

Pratique

Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.

A-346-98

juge Evans, J.C.A.

28-6-00

4 p.

Appel d'une ordonnance par laquelle le juge des requêtes a, dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet, radié un paragraphe des actes de procédure des demanderesses et leur a ordonné de modifier un autre paragraphe au motif qu'ils ne révélaient aucune cause d'action valable--Le juge des requêtes a radié un des paragraphes tel qu'il était libellé («Apotex continuera à offrir en vente et à vendre du Lisinopril et de l'Apo-Lisinopril au Canada en réponse à la demande») au motif qu'il visait de vagues événements à venir et non une contrefaçon passée ou actuelle--Le juge des requêtes a également permis aux appelantes de modifier ce paragraphe pour y alléguer que la défenderesse continue à offrir en vente et à vendre le médicament en question--Le juge des requêtes a radié un autre paragraphe au motif qu'il ne donnait pas ouverture à la demande d'ordonnance préventive formulée par les demanderesses dans leur action--Appel rejeté--Le juge des requêtes ne s'est pas mépris sur la nature des actes de procédures ou sur les règles de droit applicables--Les assertions contenues aux paragraphes en question ne révèlent pas l'existence des faits normalement nécessaires pour obtenir une injonction préventive, c.-à-d. une forte probabilité qu'à défaut par le tribunal de prononcer l'injonction, il y aura contrefaçon du brevet et que cette contrefaçon est imminente--On ne saurait inférer qu'Apotex avait de toute évidence l'intention de contrefaire plus tard le brevet du fait qu'elle n'avait pas suffisamment de stocks pour pouvoir répondre à la demande jusqu'à l'expiration du brevet, ni de son refus de répondre à la lettre dans laquelle les appelantes lui demandaient de s'engager à renoncer à son avis de conformité une fois qu'elle aurait épuisé les stocks acquis avant la délivrance du brevet--À défaut d'autres faits, force est de constater que, dans les faits articulés aux paragraphes en question et dans les éclaircissements qu'elles ont fournis à leur appui, les appelantes n'ont pas allégué que la contrefaçon du brevet était assez probable pour justifier le prononcé d'une injonction préventive.

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