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ACCÈS À L'INFORMATION

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Industrie)

T-394-99

juge Gibson

14-1-00

18 p.

Demande de contrôle judiciaire du refus du ministre d'Industrie Canada de communiquer des renseignements en se fondant sur diverses exceptions à la communication prévues à l'art. 21(1)a) de la Loi (avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre)--Le ministre a refusé de divulguer le poids en pourcentage accordé aux critères d'évaluation des propositions soumises au défendeur--Demande accueillie--L'affaire Conseil canadien des oeuvres de charité chrétiennes c. Canada (Ministre des Finances), [1999] 4 C.F. 245 (1re inst.), a été appliquée relativement à la norme de contrôle applicable: même si la Cour est tenue de revoir les décisions du ministre en respectant la norme de la décision correcte, il est certainement approprié de tenir compte du rapport et des recommandations du commissaire à l'information--La Cour ne devrait pas tenter elle-même d'exercer de nouveau le pouvoir discrétionnaire, mais plutôt examiner le document en question et les circonstances qui l'entourent et se demander simplement si le pouvoir discrétionnaire semble avoir été exercé de bonne foi et pour un motif qui se rapporte de façon logique à la raison pour laquelle il a été accordé: Kelly c. Canada (Solliciteur général) (1992), 53 F.T.R. 147 (1re inst.); conf. par (1993), 154 N.R. 319 (C.A.)--À la lumière de la norme de la décision correcte, les poids en pourcentage peuvent à bon droit être qualifiés d'avis ou de recommandations formulés par une institution fédérale pour un ministre, les assujettissant ainsi à l'application de l'art. 21(1)a) de la Loi--Il était par conséquent raisonnablement loisible au défendeur d'exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur du refus de la communication des poids en pourcentage--En novembre 1996, les critères d'évaluation et les poids en pourcentage ont changé de nature, passant d'avis ou de recommandations adressés au défendeur à des décisions émanant du défendeur même--Ils n'étaient alors plus assujettis à l'art. 21(1)a) de la Loi et ce statut est demeuré inchangé pour les fins de la présente affaire--Bien que les poids en pourcentage constituaient initialement des avis ou des recommandations adressés au défendeur, ils ont changé de nature lorsque le défendeur a accepté ces avis ou recommandations--Lorsque le défendeur les a acceptés, les pourcentages sont devenus des décisions émanant du défendeur même et ont cessé d'être des avis ou des recommandations lui étant adressés--Si un dossier de décisions distinct avait été préparé, la conclusion relativement aux documents en l'espèce aurait peut-être été différente, mais la Cour n'a pas été saisie de cette possibilité--Mis à part les faits différents, le raisonnement adopté dans l'affaire 3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre d'Industrie), [1999] A.C.F. no 1859 (1re inst.) (Q.L.), où les poids en pourcentage n'ont pas été divulgués du fait qu'ils constituaient des avis ou des recommandations, est identique au raisonnement en l'espèce--Il y avait, en l'espèce, une recommandation particulière quant à la résolution de toute discussion de politique générale qui aurait pu être soulevée sur la question des poids en pourcentage appropriés--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 21(1)a).

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