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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d’accise

Appel et appel incident à l’encontre de la décision de la Cour fédérale (2006 CF 583) accueillant la demande de contrôle judiciaire de la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui a déclaré que l’intimée devait remettre la TPS sur des livraisons de gaz naturel qui revenaient au Canada au moyen d’un pipeline; le gaz naturel, en provenance de l’Ouest du Canada et à destination de l’Est du Canada, est passé par les États-Unis—Le gaz était vendu à une société affiliée aux États-Unis lorsqu’il franchissait la frontière et il était racheté lorsqu’il revenait au Canada—Les molécules de gaz naturel individuels ne sont pas retraçables; ils sont vendus en fonction de leur qualité et de leur quantité et sont traités comme des biens fongibles—Le gaz naturel de l’intimée est confondu avec du gaz naturel semblable—Examen du sens des mots « à un autre endroit au Canada et seulement aux fins de cette livraison » qui se retrouvent à l’art. 144.01 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, selon lequel il est réputé n’y avoir aucune importation de gaz naturel pour l’a-plication de la TPS—Le changement de propriétaire lors du transit n’est pas pertinent en ce qui concerne l’objet de la livraison—Appel et appel incident rejetés.

Tenaska Marketing Canada c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (A‑261-06, 2007 CAF 223, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 3-5-07, 16 p.)

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