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Assoc. canadienne du contrôle du trafic aérien c. NAV Canada

A-367-98

juge Rothstein, J.C.A.

18-11-99

4 p.

Demande visant à obtenir l'annulation de l'ordonnance du 17 mai 1998 du CCRT au motif que celle-ci a été rendue sans que le demandeur ait été avisé et qu'en conséquence, une violation des règles de justice naturelle et du Code canadien du travail a été commise-Le 29 mars 1998, le Conseil a rendu une ordonnance demandant aux membres du syndicat demandeur de cesser toute activité illégale revêtant la nature d'une grève et de renoncer à limiter de manière illicite leur disponibilité au travail et leur production-L'ordonnance du 17 mai 1998 a ordonné que l'ordonnance [du 29 mars 1998] soit déposée à la Cour fédérale en vertu de l'art. 23(1) du Code-L'ordonnance du 17 mai 1998 a été rendue sans que le demandeur n'ait eu la possibilité de présenter ses observations quant à savoir s'il y avait une indication de non-respect ou de possibilité de non-respect de l'ordonnance et s'il existait d'autres motifs valables pour lesquels le dépôt de cette ordonnance ne serait d'aucune utilité en vertu de l'art. 23-Le demandeur a déposé une argumentation auprès du Conseil après que celuici eut rendu son ordonnance-Le demandeur a ensuite écrit au Conseil pour lui demander d'annuler l'ordonnance, le Conseil a avisé la défenderesse qu'elle disposait de 10 jours pour répondre et a avisé le demandeur qu'il disposait de 10 jours pour déposer une réponse supplémentaire-Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire et le Conseil a suspendu l'étude de la demande de réexamen-Sans trancher la question, la Cour est disposée, aux fins de la présente affaire, à accepter que la procédure en vertu de l'art. 23(1) exige que le Conseil formule une opinion quant à savoir s'il doit déposer à la Cour fédérale une ordonnance qu'il a rendue, que la formulation de cette opinion constitue une décision et qu'avant de rendre une telle décision, les parties concernées devraient être avisées et avoir la possibilité de présenter des arguments au Conseil-Mais, compte tenu des circonstances, il ne serait pas approprié d'accueillir la demande de contrôle judiciaire-Le recours du demandeur était devant le Conseil-Le Conseil a consenti à faire ce que le demandeur lui demandait, soit de réexaminer son ordonnance du 17 mai 1998, après avoir reçu des arguments supplémentaires-La Cour ne pourrait accorder au demandeur un meilleur redressement et le demandeur n'en a pas demandé d'autre-Lorsqu'une partie cherche à obtenir devant un tribunal un redressement d'un vice de procédure et que le tribunal accepte cette demande, sauf circonstances inhabituelles, qui ne sont pas présentes en l'espèce, il ne convient pas que le demandeur ignore le tribunal et insiste à vouloir faire appel aux cours de justice-La demande de réexamen présentée au Conseil aurait été traitée en moins d'un mois ou deux, si l'on se réfère à l'échéancier préparé par le Conseil-En insistant sur l'utilisation de la procédure de contrôle judiciaire, quelque 18 mois se sont écoulés-Le demandeur concède que la demande est maintenant sans objet-Il est évident et manifeste que le demandeur aurait dû agir devant le Conseil-Alors que la norme de contrôle de la question de justice naturelle est celle de la décision correcte, lorsque le Conseil consent à remédier à un vice de sa procédure, les parties devraient, à moins d'avoir de bonnes raisons de ne pas le faire, agir devant le Conseil-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 23(1).

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