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PRATIQUE

                                                                        Parties

Qualité pour agir

Novozymes sollicite le statut d’intervenant en vertu de la règle 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, dans l’appel d’une décision du commissaire aux brevets de révoquer un brevet délivré à Genencor—Les art. 48.1 à 48.5 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4, n’ont pas pour objet de mettre à la disposition de tiers une procédure sommaire leur permettant de contester directement des brevets—Ces dispositions ne sont pas comparables à la procédure sommaire en radiation prévue à l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13—La requête en intervention a été évaluée d’après les faits et les contributions que Novozymes proposait d’apporter à la procédure—Application des critères établis dans Pfizer Canada Inc. c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 1166)—Il ne faut pas appliquer les règles de pratique de manière à créer un précédent judiciaire exigeant d’une manière presque automatique l’intervention d’un tiers à une procédure pour laquelle le législateur n’a pas envisagé d’intervention—Requête rejetée.

Genencor International, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets) (T-262-06, 2007 CF 376, protonotaire Tabib, ordonnance en date du 11-4-07, 24 p.)

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