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DROIT CONSTITUTIONNEL

                                                                                       Charte des droits

                                                                                           Droits à l’égalité

Contrôle judiciaire en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que les art. 3.1b) et 4.1b) du règlement sur les élections de la Première nation Leq’a:mel sont invalides à la lumière de l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Le demandeur, un membre de la bande, demeure à Vancouver—Il ne pouvait voter ni se porter candidat à l’élection du chef ou du conseil parce que le règlement exclut ceux qui résident à l’extérieur du territoire traditionnel, dont seulement une partie est située sur des terres de réserve—Application de l’analyse en trois étapes énoncée dans l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497—Dans l’arrêt Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, la Cour a statué que l’autochtonité—lieu de résidence hors réserve constituait un motif analogue qui peut être étendu aux résidences hors des terres traditionnelles—Le règlement portait atteinte à l’art. 15 de la Charte, infraction qui n’était pas justifiée en vertu de l’article premier, et il a été déclaré non valide—Ordonnance suspendue jusqu’au 1er août 2008.

Thompson c. Conseil de la Première nation Leq’a:mel (T‑567‑06, 2007 CF 707, juge suppléant Strayer, jugement en date du 5‑7‑07, 17 p.)

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