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IMPÔT SUR LE REVENU

Nouvelles cotisations

Appels à l'encontre d'ordonnances de la Cour canadienne de l'impôt ([2006] 3 C.T.C. 2280) permettant à l'intimée de modifier sa réponse à l'avis d'appel—Il s'agissait de savoir si le ministre avait le droit, en l'absence de fraude, de modifier sa réponse après l'expiration du délai prévu pour établir de nouvelles cotisations—Analyse de l'art. 152(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—Les conditions suivantes s'appliquent lorsque le ministre invoque l'art. 152(9) : le ministre ne peut pas inclure des transactions qui n'étaient pas visées par la nouvelle cotisation; le droit du ministre de présenter un autre argument à l'appui de la cotisation est assujetti aux art. 152(9)a) et b), qui traitent du préjudice du contribuable; le ministre ne peut pas se servir de l'art. 152(9) pour établir une nouvelle cotisation après l'expiration du délai prévu à l'art. 152(4) ou pour percevoir de l'impôt en sus du montant visé par la cotisation contestée—La réponse modifiée proposée satisfaisait à ces conditions.

Walsh c. Canada (A‑118‑06, A‑119‑06, 2007 CAF 222, juge en chef Richard, jugement en date du 7‑6‑07, 6 p.)

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