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BREVETS

                                                                                                Pratique

Appel de la décision du juge Pinard (2006 CF 1021) annulant la décision du protonotaire selon laquelle Novozymes A/S devait être constituée partie intimée dans l’appel que Genencor International a interjeté en vertu de l’art. 48.5 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4—Appel rejeté—Bien que la décision portant que Novozymes n’était pas l’intimée appropriée puisqu’elle n’était pas une « partie dans la première instance » au sens de la règle 338(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, ne contienne pas d’erreur susceptible de révision, la Cour ne pouvait pas souscrire entièrement aux motifs du juge Pinard—Le réexamen régi par les art. 48.1 à 48.5 de la Loi est un processus en deux étapes qui n’intéresse pas les mêmes personnes—La première étape vise le demandeur alors que la deuxième étape vise le titulaire du brevet—Novozymes, en sa qualité de demanderesse, ne pouvait pas participer à la deuxième étape du processus de réexamen.

Genencor International, Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets) (A‑379‑06, 2007 CAF 129, juge Desjardins, J.C.A., jugement en date du 28‑3‑07, 8 p.)

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