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DOUANES ET ACCISE

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a confirmé la confiscation d’espèces non déclarées en application de l’art. 29(1)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17—La représentante du ministre croyait, semble-t-il, que le demandeur devait fournir une explication plausible hors de tout doute raisonnable pour réfuter les motifs raisonnables de soupçonner que les espèces étaient des produits de la criminalité—Sens attribué à l’expression «motifs raisonnables de soupçonner»—Des éléments de preuve objectifs et crédibles doivent étayer les soupçons alors que les éléments de preuve à l’appui des motifs de penser doivent être concluants—Pour réfuter des soupçons qui reposent sur des motifs raisonnables, le demandeur doit produire une preuve qui démontre hors de tout doute raisonnable qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de soupçonner—L’arbitre a commis une erreur de droit (et la représentante s’est manifestement fondée sur son avis) puisque la preuve hors de tout doute raisonnable suffisait pour faire obstacle aux motifs raisonnables de soupçonner—L’erreur n’était toutefois pas déterminante—Demande rejetée.

Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (T-155-06, 2007 CF 208, juge Simpson, jugement en date du 23-2-07, 33 p.)

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