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Smith c. Canada

A-204-86

juge Mahoney, J.C.A.

21-7-93

14 p.

Paiements indirects-Appel du jugement de première instance ([1986] 1 C.T.C. 418) découlant d'une cotisation d'impôt sur le revenu de 1980-L'appelant est copropriétaire d'une concession Ford, Holiday 77-Lorsque son associé a décidé de se retirer, l'appelant a constitué Holiday 80 pour acheter la quasi-totalité de l'actif de Holiday 77 -- L'appel porte sur quatre opérations: (1) un paiement inexpliqué s'élevant à 3 063,33 $ à Ford Credit Canada (FCC) effectué par Holiday 80; (2) le dépôt de la somme de 14 000 $ au compte de Holiday 77 en vue de l'achat d'un véhicule loué, alors que Holiday 80 avait payé la somme due à FCC; (3) le paiement de la somme de 7 450 $ à FCC par Holiday 80 relativement à une voiture vendue par Holiday 77; (4) le produit de la vente d'une voiture par Holiday 80, lequel s'élevait à 9 000 $ et a été déposé au compte de Holiday 77 -- L'appelant cherche également à déduire une mauvaise créance composée d'un prêt de 49 000 $ consenti à Holiday 77 afin que cette dernière puisse désintéresser ses créanciers en vertu de la Loi sur la vente en bloc si les montants susmentionnés sont inclus dans le revenu -- L'art. 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que tout paiement ou transfert de biens fait suivant les instructions d'un contribuable, à toute autre personne au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait faire accorder à l'autre personne, doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable -- L'appelant est le contribuable, Holiday 77, l'autre personne qui s'est vu accorder l'avantage, et Holiday 80, la source de l'avantage -- En plus des quatre conditions requises aux fins de l'application de l'art. 56(2), lesquelles ont été énoncées dans Fraser Companies Limited c. Ministre du Revenu national (1981), 81 DTC 5051, on a ajouté, dans Winter c. Canada, [1991] 1 C.F. 585 (C.A.) (rendu après le jugement de première instance) a ajouté la condition préalable voulant que le bénéficiaire ou le cessionnaire n'ait pas été assujetti à l'impôt sur l'avantage qu'il a reçu -- L'appelant n'avait droit à aucun des paiements faits à Holiday 77 ou au profit de cette dernière -- Les paiements étaient imposables entre les mains de Holiday 77 -- L'art. 56(2) a été invoqué à tort-L'appelant ne pourrait soutenir que le prêt était éventuellement déductible à titre de mauvaise créance que s'il prouvait qu'il y avait à l'origine un certain espoir que Holiday 77 serait en mesure de la rembourser -- La Cour déduit que le prêt n'était pas recouvrable lorsqu'il a été consenti -- Que des sommes aient été imputées ou non en application de l'art. 56(2) ne peut avoir aucun rapport avec la question de savoir si la déduction de la mauvaise créance a été revendiquée à bon droit -- Étant donné que la question est définie par les plaidoiries, et qu'il n'y avait pas lieu d'inclure les sommes susmentionnées dans le calcul du revenu, la question de savoir si la somme de 49 000 $ est une mauvaise créance n'a aucune valeur pratique -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 40(2)g), 50(1)a) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 42, art. 4), 56(2).

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