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Engine and Leasing Co. c. Atlantic Towing Ltd.

A-167-92

juge Décary, J.C.A.

21-7-93

42 p.

Appel du jugement de première instance ([1992] 1 C.F. F-52) dans lequel les intimées ont eu gain de cause dans une action en dommages-intérêts résultant du naufrage d'une barge-Les appelantes avaient convenu de remorquer la barge jusqu'en Floride-Le contrat de remorquage contenait les conditions normales de remorquage, et notamment des clauses d'exonération -- Avant le remorquage, on a découvert de l'eau dans la cale no 1-L'appelante s'est engagée à faire faire les réparations nécessaires-L'inspection qui a été faite après les réparations a convaincu le mécanicien à terre de l'appelante et le capitaine du remorqueur que la barge pouvait être remorquée-La barge a chaviré sans avertissement dans une mer moyennement agitée et sous une brise modérée-Le juge de première instance a conclu (1) que la perte était probablement attribuable aux mauvaises réparations faites par l'appelante; (2) que le contrat de réparation était distinct du contrat de remorquage; (3) que les clauses d'exonération contenues dans le contrat de remorquage ne s'appliquaient pas au contrat de réparation-Appel rejeté en ce qui concerne la responsabilité et accueilli en ce qui concerne le quantum-(1) Le juge de première instance devrait tirer une conclusion, selon la prépondérance des probabilités, au sujet de la façon dont la perte est vraisemblablement survenue, lorsqu'il est, directement ou non, suffisamment au courant des circonstances-Absence d'erreur dominante claire et manifeste au sujet de la cause de la perte-(2) Qu'il y existe un contrat ou deux, les clauses d'exonération ne s'appliquaient pas aux réparations effectuées par l'appelante-Les clauses ont été incorporées dans le contrat de remorquage à un moment oú les parties envisageaient uniquement la prestation d'un service de remorquage et oú elles ne savaient pas que des réparations seraient peut-être nécessaires-Par leur nature, et compte tenu de leur objet et de leur libellé, pareilles clauses ne s'appliquent généralement pas aux événements non liés au remorquage lui-même-En l'absence de stipulations contraires, les clauses d'exonération faisant partie des conditions normales de remorquage ne s'appliquent pas aux services fournis avant le début du service de remorquage proprement dit -- Le service de remorquage commence généralement une fois que le remorqueur entreprend les opérations, y compris l'attelage, permettant le remorquage lui-même-Il faut faire une distinction entre le travail effectué pour préparer un bâtiment à être remorqué et les opérations qui ont pour objet de remorquer le bâtiment -- Les travaux sont une condition préalable au remorquage; les opérations sont une condition préalable au début du remorquage proprement dit -- Quel que soit le libellé des clauses d'exonération incorporées dans les contrats de remorquage, et en l'absence de disposition expresse contraire, pareilles clauses ne s'appliquent pas à un état de fait dû à la négligence du remorqueur et existant antérieurement, ou qui n'est pas associé aux premières manoeuvres préalables au début du remorquage-(3) L'argument concernant la doctrine de la fraude d'equity, fondé sur l'omission des intimées de communiquer des renseignements importants au sujet de l'état récent de la barge et de la situation actuelle ne peut être invoqué au vu des faits de l'espèce et compte tenu des conclusions du juge de première instance-Les intimées n'ont pas fourni de renseignements parce qu'aucun renseignement ne leur avait été demandé, et que les représentants de l'appelante avaient donné à penser que l'eau s'était infiltrée par une fuite que les appelantes pouvaient facilement colmater -- Il n'existe aucune preuve que l'appelante aurait agi d'une manière différente si elle avait été parfaitement au courant des faits censément déclarés de façon inexacte ou non divulgués -- En l'absence de preuves que la déclaration inexacte était importante aux fins de la passation du contrat, la doctrine de la fraude d'equity ne s'applique pas-(4) Le contrat de transport prévoyait que le propriétaire des marchandises devait assurer la cargaison et renoncer à la subrogation contre le transporteur-L'appelante soutient qu'elle devrait être assimilée aux autres intimées aux fins de l'immunité de juridiction parce qu'elle est devenue le «transporteur» lorsque son remorqueur a remplacé celui des intimées -- La C.S.C. a statué que ce n'est pas dans les cas de fiducie ou de mandat qu'on déroge à la règle de la relativité des contrats, selon laquelle nul autre que les parties à un contrat ne peut avoir des obligations ou des droits en vertu du contrat-La preuve n'étaye pas la déduction selon laquelle, en passant le contrat, les autres intimées agissaient comme mandataires ou comme fiduciaires de l'appelante-L'appelante ne peut pas invoquer la renonciation à la clause de subrogation en sa faveur-(5) Sous réserve de l'obligation de limiter les dommages, les intimées ont le droit de réclamer la valeur de la barge de remplacement, plus les frais de transformation et les frais de transport de celle-ci jusqu'au lieu de l'accident en vertu du principe restitutio in integrum-Le juge de première instance a commis une erreur en calculant le montant des dommages-intérêts-Il a accordé la valeur de la barge selon le prix demandé, mais jamais reçu, pour sa vente et le total des frais qui auraient été engagés pour préparer la barge à prendre la mer et les frais de préparation-Le prix demandé ne peut pas être l'unique critère servant à déterminer la valeur d'un objet-Les frais de préparation admis par le juge de première instance comprenaient les frais assumés pour le remorqueur et les frais liés à l'embauchage du capitaine qui est monté à bord du remorqueur, lesquels n'étaient pas liés à la préparation de la barge-L'évaluation des frais de remplacement faite par l'expert comprenait les frais de transport-Le juge de première instance a commis une erreur en accordant de nouveau les frais de transport-La valeur de la perte réelle, y compris les frais de remplacement, de préparation et de transport, est fixée à 446 550 $.

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