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BREVETS

Requête visant à constituer Pfizer Limited comme partie à la présente instance et à la cause T‑768‑06—Pfizer Limited, propriétaire du brevet canadien numéro 1321393 (le brevet ′393), objet de la présente instance, n’est pas désignée à titre de partie dans l’avis de demande—Suivant l’art. 6(4) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, lorsque la « première personne » (la personne qui demande ou reçoit l’avis de conformité) n’est pas le propriétaire de chaque brevet visé par l’instance, le propriétaire de chaque brevet est constitué comme partie—Les règles 103, 104 et 303 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, régissent le délai de désignation à titre de partie—N’emporte pas rejet de la demande le défaut de constituer initialement comme partie le propriétaire du brevet qui n’est pas « première personne », pourvu que la jonction se fasse dans un délai acceptable—La Cour ordonne que Pfizer Limited soit constituée comme partie—Requête accueillie.

Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (T‑899‑06, 2007 CF 167, juge Hughes, ordonnance en date du 14‑2‑07, 8 p.)

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