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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d’immigration

Res judicata—Contrôle judiciaire du rejet de la demande de parrainage du demandeur à titre de résident permanent parce qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire en vertu de l’art. 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, pour avoir commis des infractions prévues dans la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24—En 1997, un arbitre a statué que le demandeur n’appartenait pas à une catégorie non admissible aux termes de l’art. 19(1)j) de la Loi sur l’immigration (LI), L.R.C. (1985), ch. I-2, parce qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de penser qu’il avait commis de telles infractions— L’art. 34 de la LI dispose qu’aucune décision rendue en vertu de la LI n’a pour effet d’interdire la tenue d’une autre enquête— La décision prononcée en 1997 n’est pas définitive en ce qui a trait à l’interdiction de territoire—La doctrine de la chose jugée ne fait pas obstacle à la prise en compte de l’interdiction de territoire—Cependant, la décision portant que le demandeur est interdit de territoire a été prise sans tenir compte de la preuve pertinente, la décision que l’arbitre a rendue en 1997 n’ayant pas été prise en considération—Demande accueillie.

Perez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-4227-05, 2006 CF 1000, juge Teitelbaum, jugement en date du 18-8-06, 16 p.)

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