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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

            Pratique en matière d’immigration

Appel contre une décision défavorable de la section du statut—Le dossier d’appel ne contient pas le dossier de référence sur le pays—À l’audience, la Commission a indiqué son intention de se reporter au dossier de référence disponible sur la Somalie—Ces dossiers se composent d’une documentation obtenue de sources généralement fiables (rapports d’Amnistie Internationale, articles de journaux) mise à la disposition de la Commission, des avocats, des parties et du public—Étant donné que les dossiers sont régulièrement mis à jour, seuls les documents figurant à l’index qui sont déposés à l’audience particulière peuvent servir à l’examen de la revendication—Conformément à la requête présentée en vertu de la Règle 324 en vue de la modification du dossier d’appel, le juge a ordonné à la Commission d’expliquer pourquoi le dossier de référence sur le pays n’avait pas été produit à titre de «pièce pertinante, en ce qui concerne l’affaire soumise au tribunal» conformément à la Règle 1305—Lart. 68(4) de la Loi sur l’immigration permet à la section du statut d’admettre d’office les faits admissibles en justice de même que les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation—Sauf pour les faits qui peuvent être admis d’office en justice, la section du statut doit informer le ministre et la personne visée par la procédure, en vertu de l’art. 68(5), de son intention d’admettre d’office des faits et leur donner la possibilité de présenter leurs observations à cet égard—La Commission a agi régulièrement en ne produisant pas l’ensemble du contenu de ses dossiers de référence sur les pays comme faisant partie des pièces pertinentes en ce qui concerne l’affaire—L’art. 68 donne au concept d’admission d’office par la Commission une extension beaucoup plus grande que celle normalement accordée à cette expression devant un tribunal judiciare—Les renseignements publiés sur les conditions ayant cours dans les pays d’où viennent les personnes revendiquant le statut de réfugié sont le genre de renseignements dont on peut s’attendre à ce qu’ils soient du «ressort de la spécialisation de la Commission»—En mettant à la disposition générale les renseignements publiés et en se reportant à l’index courant dès le début de l’audience, la Commission a respecté les exigences relatives à l’avis requis énoncées à l’art. 68(5)—Dans la mesure où la Commission n’a pas expressément mentionné dans ses motifs de décision certains de ces documents, ils n’ont pas à être produits pour faire partie du dossier de la Cour—Cela ne signifie pas que les avocats ne peuvent utiliser tous autres documents figurant dans les dossiers de référence sur les pays—La partie qui demande à la Cour d’en tenir compte comme la Commission aurait pu le faire doit porter ces documents à l’attention de la Cour—La façon la plus pratique et la plus efficace est de reproduire des copies du document en annexe de son exposé des faits et du droit—Demande de modification du dossier d’appel rejetée—Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 1305, 1306 (mod. par DORS/92-43, art. 12)—Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (A-757-91, juge Hugessen, J.C.A., ordonnance en date du 8-2-93, 7 p.)

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