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Prince Rupert Hotel ( 1957 ) Ltd. c. Canada

T-644-90

juge Pinard

5-5-93

8 p.

Appel des nouvelles cotisations relatives aux années 1984, 1985 et 1986 -- La demanderesse participait à deux entreprises en participation qui avaient été établies afin de promouvoir et d'exploiter des hôtels à pavillons à Whistler (C.-B.) -- Elle était également commanditée des sociétés constituées en vue d'exploiter des hôtels pour le compte de commanditaires -- Les associés ont convenu que les commandités toucheraient des honoraires de gestion, imputés au compte du revenu des sociétés en commandite, en contrepartie des services de gestion -- Les honoraires devaient être déclarés par les entreprises en participation en tant que revenu -- Par suite d'une erreur commise par les avocats dans les contrats officiels, on a estimé que le revenu perdu s'élevait respectivement à 993 903 $ et à 849 004 $, et que le revenu d'honoraires de gestion perdu s'élevait respectivement à 234 291 $ et à 138 625 $ -- Par suite d'un règlement hors cour, la somme de 187 500 $ a été attribuée à la demanderesse au titre de sa part pour l'année 1985, et la somme de 93 791 $, pour 1986 -- La demanderesse n'a pas inclus ces montants dans son revenu -- Au moyen d'une nouvelle cotisation, la défenderesse a inclus les sommes payées dans le revenu -- La participation générale constitue un bien en immobilisation -- Les contrats de société en commandite n'ont pas été modifiés et continuent à s'appliquer tels qu'ils existaient avant l'introduction des actions -- La demanderesse continue à exploiter les hôtels à pavillons pour le compte des commanditaires -- La demanderesse soutient que la valeur de la participation générale dans la société a été compromise de façon permanente par suite de la négligence des avocats dont les services ont été retenus pour rédiger les contrats de société -- Elle fait valoir que le montant reçu à titre de dommages- intérêts pour le préjudice causé à ce bien en immobilisation constitue une rentrée de capital et non un bénéfice tiré d'une entreprise -- La défenderesse soutient que l'indemnité a été versée pour compenser le revenu provenant d'honoraires de gestion qui avait été perdu, et qu'elle constitue un revenu tiré d'une entreprise -- Les deux parties ont reconnu que les montants n'avaient pas été reçus à titre de produit de la disposition d'un bien en immobilisation -- Appel rejeté -- La règle énoncée par lord Diplock dans London and Thames Haven Oil Wharves Ltd. v. Attwooll, [1967] 2 All E.R. 124 (C.A.) s'applique -- Lorsqu'un commerçant reçoit une indemnité au lieu d'une somme qui aurait été comptabilisée dans les profits réalisés, il y a lieu de traiter cette indemnité aux fins de l'impôt sur le revenu de la même manière que la somme l'aurait été si l'indemnité ne l'avait pas remplacée -- L'arrêt Attwooll a été suivi dans La Reine c. Manley, A. (1985), 85 DTC 5150 (C.A.F.) et dans Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (1988), 88 DTC 6340 (C.F. 1re inst.) -- Le montant des dommages-intérêts est établi compte tenu de la valeur du revenu perdu -- Étant donné que la demanderesse continue à fournir des services de gestion, les erreurs des avocats n'ont pas eu pour effet de détruire, de rendre improductif ou de paralyser l'ensemble de la structure financière des activités commerciales des commandités -- Les commandités n'ont pas perdu leurs valeurs immobilisées -- L'indemnité versée se rapportait au revenu d'honoraires de gestion -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 3, 9.

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