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Canada c. Loewen

T-819-90

juge Dubé

8-2-93

15 p.

Appel de la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt concernant la question de savoir si le gain de 40 000 $ réalisé lors du rachat d'une débenture donnant droit au crédit d'impôt pour la recherche scientifique (CIRS) est un revenu ou un gain en capital-Le contribuable, qui est comptable général, cherchait un abri fiscal-En juillet 1984, il a acquis, au coût de 200 000 $, une débenture donnant droit à un CIRS émise par Dynaflex Industries (Dynaflex), avec un prix de rachat de 140 000 $ et, conformément à l'art. 127.3(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un coût présumé de 100 000 $-Sur demande, Dynaflex devait payer intégralement la somme de 140 000 $ au contribuable-En août 1984, Dynaflex a effectué la désignation prévue à l'art. 194(4) de la Loi, permettant au contribuable d'utiliser le crédit d'impôt de 102 000 $ à l'égard de l'année d'imposition 1984-Le 2 janvier 1985, le contribuable a demandé le rachat-La somme de 140 000 $, provenant du compte en fiducie de l'avocat, lui a été versée-Le contribuable a produit en retard les formulaires de choix prescrits concernant la disposition de la débenture donnant droit à un CIRS-Le contribuable a réellement déboursé 60 000 $ à l'égard de la débenture de Dynaflex pour un crédit d'impôt de 102 000 $-Quatre décisions de la Cour canadienne de l'impôt concernant le programme de CIRS, partagées également quant à la nature du gain-Les décisions anglaises sur lesquelles les juges de la CCI se sont fondées, qui portaient sur le dépouillement interne de dividendes, ne sont pas concluantes puisque la question soulevée peut être distinguée-En l'espèce, le contribuable n'a pas conservé la débenture pour en tirer un revenu en intérêts, mais en a demandé le rachat dès qu'elle a été payée intégralement-Le paiement final, représentant la majeure partie du prix d'achat, n'a jamais été entre les mains de Dynaflex pour être investi dans le cadre de ses activités-Le contribuable a acquis la débenture en vue de réaliser un bénéfice-L'opération ne constituait pas un placement, mais un plan légitime en vue de la production de bénéfices, ou un risque de caractère commercial-La somme de 40 000 $ constituait un revenu imposable au cours de l'année d'imposition 1985 du contribuable-L'art. 39(4) de la Loi ne permet pas un choix tardif-Le choix tardif du contribuable n'était pas valide-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 39(4) (édicé par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 16(2)), 127.3(2)a) (édicté par S.C. 1983-84, ch. 1, art. 73(1)), 127.3(6) (édicté, idem), 194(4) (édicté, idem, art. 95(1)), 248(1) (mod. par S.C. 1979, ch. 5, art. 66(3)).

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