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BREVETS

Pratique

Contrôle judiciaire de la décision du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés rendue par suite d'une comparaison en fonction de la catégorie thérapeutique nationale et des prix internationaux des médicaments de la même catégorie thérapeutique et portant que le médicament Dovobet a été vendu à un prix excessif—Le Conseil n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a fixé la catégorie thérapeutique pertinente en vertu de l'art. 85(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4 et en appliquant le critère visant la comparaison des prix internationaux en vertu de l'art. 85(1)c) de la Loi—Cependant, le refus du Conseil de prendre en compte, dans le calcul du prix de transaction moyen, l'effet de la distribution gratuite du Dovobet au motif qu'il croyait que le programme d'utilisation à titre humanitaire avait essentiellement été instauré pour réduire de façon artificielle le prix de transaction moyen du Dovobet était déraisonnable—Demande accueillie en partie.

Leo Pharma Inc. c. Canada (Procureur général) (T‑863‑06, 2007 CF 306, juge Blais, jugement en date du 21‑3‑07, 39 p.)

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