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Société Radio-Canada c. Canada ( Commission du droit d'auteur )

A-794-91

juge Hugessen, J.C.A.

10-3-93

5 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 28 en vue de faire annuler la décision par laquelle la Commission du droit d'auteur avait certifié et publié un «projet de tarif» (tarif 2D) devant être payé à SOCAN par Radio-Canada-La décision de la Commission n'est pas une «décision provisoire» en vertu de l'art. 66.51 de la Loi sur le droit d'auteur-La décision fixe, de façon définitive, la formule pour établir le tarif 2D pour 1991 et règle le fond du litige qui avait été soumis à la Commission-La Commission n'a pas outrepassé sa compétence en se fondant sur les paiements effectués par des radiodiffuseurs commerciaux du secteur privé-Les paiements effectués par les radiodiffuseurs privés sans lien de dépendance, relativement à des produits semblables ou identiques, sont utiles pour établir la valeur marchande réelle de ces produits-La compétence que possède la Commission pour décider que le tarif 2D devrait dépendre du tarif 2A n'est pas contestée-Demande rejetée-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 66.51 (edicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 12).

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