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ASSURANCE-EMPLOI

Contrôle judiciaire d’une décision d’un juge-arbitre concluant que l’ignorance de la loi ou la négligence ne permettaient pas d’établir un motif valable justifiant le retard du demandeur à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi dans le délai prescrit, conformément à l’art. 10(5) de Loi sur l’assurance-emploi (Loi)—Le demandeur avait-t-il l’obligation de présenter une demande de prestations pendant la période de carence prévue à l’art. 13 de la Loi?—L’inadmissibilité de l’art. 13 relative au délai de carence est incluse dans la définition du mot « inadmissible » à l’art. 6, il n’y avait donc aucune obligation de présenter une demande de prestations—Demande accueillie—Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 6 « inadmissible », 10(5), 13.

Canada (Procureur Général) (A-597-05, 2006 CAF 309, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 22-9-06, 11 p.)

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