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Eli Lilly and Co. c. Interpharm Inc.

T-3108-91

juge Rouleau

20-4-93

16 p.

Demande de suspension de l'exécution de l'ordonnance accordant l'autorisation d'utiliser dans une autre instance le nom et l'adresse du fabricant du chlorhydrate de fluoxétine, ceux-ci étant indiqués dans l'affidavit de Bernard Sherman, en attendant le règlement de l'appel interjeté contre cette ordonnance -- Les pièces jointes à l'affidavit de B. C. Sherman font l'objet d'une ordonnance de confidentialité et de préservation -- Une autre ordonnance protectrice a été rendue sur consentement, laquelle prévoit que les renseignements confidentiels ne doivent servir qu'à des fins liées à cette action -- L'ordonnance ne s'applique pas aux renseignements qui sont portés à la connaissance du public -- L'affidavit de Sherman, qui a été scellé et déclaré confidentiel, contenait le nom de la personne qui fournissait le chlorhydrate de fluoxétine aux défendeurs ainsi qu'une description du procédé de fabrication -- Pendant l'audition de la demande en vue de l'obtention d'une injonction enjoignant aux défendeurs de cesser la contrefaçon alléguée, les défendeurs ont déposé un «exposé supplémentaire des faits et du droit» portant sur la contrefaçon -- Cet exposé contenait le nom du fournisseur étranger ainsi qu'une description partielle du procédé de fabrication -- L'exposé supplémentaire des faits et du droit a, par inadvertance, été versé au dossier principal de la Cour -- Les demanderesses ont demandé l'ordonnance faisant l'objet de l'appel un an plus tard -- Elles ont indiqué que le nom et l'adresse du fournisseur étranger avaient déjà été rendus publics dans l'exposé supplémentaire des faits et du droit et qu'elles pouvaient maintenant se servir de ces renseignements dans une autre instance -- En plus de l'ordonnance contestée, le juge avait ordonné que l'exposé supplémentaire des faits et du droit soit scellé et demeure confidentiel et qu'il soit retiré du dossier public de la Cour, sous réserve qu'une tierce personne qui avait obtenu copie de la documentation pendant que l'exposé était accessible au public ne violait pas les ordonnances de la Cour en obtenant les renseignements ou en les communiquant à d'autres -- Les défendeurs soutiennent que si la suspension n'était pas accordée, l'appel deviendrait inutile puisque les demanderesses, ayant appris le nom et l'adresse du fournisseur étranger, auraient déjà pu intenter une action contre ce dernier dans un autre ressort, et pourraient l'empêcher d'approvisionner Apotex -- Les demanderesses allèguent que les délais de prescription courent et qu'elles risquent de se voir privées de la possibilité de faire respecter les droits qu'elles possèdent sur le brevet dans le ressort étranger -- Demande accueillie -- Les renseignements dont la communication et l'utilisation avaient été autorisées ont été scellés en janvier 1992 -- Ils ont été portés à la connaissance du public par inadvertance -- Les demanderesses savaient dès le début que les renseignements étaient confidentiels -- Rien ne prouve qu'une action dans le ressort étranger sera prescrite si elle n'est pas intentée immédiatement puisque le délai de prescription ne s'appliquera pas si la contrefaçon continue -- Si l'ordonnance contestée était infirmée en appel, l'appel deviendrait inutile puisque, à ce stade-là, des actions auraient probablement été intentées contre le fournisseur étranger -- Il existe une question sérieuse à trancher -- Les demanderesses ne subiront d'autre préjudice que celui de voir retardée l'introduction de leur instance dans le ressort étranger -- Les défendeurs pourraient perdre leur source étrangère d'approvisionnement, rendant sans objet toutes les procédures devant les tribunaux canadiens puisqu'ils ne disposeraient plus du produit prétendu contrefait en vue de la vente -- La prépondérance des inconvénients joue en faveur des défendeurs, qui subiront un préjudice irréparable.

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