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Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc.

T-2534-85

juge Muldoon

9-2-93

125 p.

Brevet concernant un assouplisseur de tissus expirant en 1994-Les demanderesses sollicitent un jugement déclaratoire portant que le brevet est valide, des dommages-intérêts ainsi qu'une injonction fondée sur la prétendue contrefaçon du brevet par les défenderesses-Les défenderesses ont présenté une demande reconventionnelle, sollicitant un jugement déclaratoire selon lequel le brevet est invalide ainsi que l'invalidation du brevet-Obiter: une réforme s'avère nécessaire dans le domaine des litiges concernant des brevets de nature non mécanique car les juges ne connaissant rien à une matière hermétique (la chimie) ont du mal à discerner, parmi les «vérités scientifiques» celles qui sont plausibles-Des points litigieux sensiblement identiques à ceux dont la Cour est saisie ont été réglés devant le tribunal fédéral de première instance du district du New Jersey par une ordonnance sur consentement définitive-Question de savoir si les défenderesses sont dans l'impossibilité, vu l'autorité de la chose jugée, de contester la validité du brevet-La notion de la chose jugée ne s'applique pas: (1) le règlement pragmatique ne règle pas la question de la contrefaçon ou de la validité du brevet; (2) la transaction limite son application au «territoire des États-Unis»; (3) la preuve extrinsèque orale établit que la transaction a été confirmée et expressément limitée aux brevets américains et au territoire des États-Unis; rien n'a été réglé à l'échelle mondiale-Les défenderesses ne sont donc pas plus dans l'impossibilité de contester la validité que les demanderesses ne le sont d'alléguer la contrefaçon-Aucune fin de non-recevoir fondée sur l'acquiescement-Un simple retard ne rend pas une action irrecevable, ni ne trahit un acquiescement-Présomption de validité-Selon la prépondérance des probabilités, les défenderesses ont omis de démontrer l'invalidité-Les contestations du brevet par les défenderesses, fondées sur l'absence de caractère ingénieux, de nouveauté, d'utilité et de procédures en cas de conflit, ou fondées sur le caractère évident, l'ambiguïté et l'antériorité ont été rejetées-Les revendications ne sont pas trop générales (elles ne revendiquent pas plus que ce que l'inventeur a réellement inventé ou décrit dans le brevet): Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., [1976] 1 R.C.S. 555 et Monsanto Company c. Le commissaire des brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108-La recommandation que la Cour suprême a faite dans Burton Parsons, d'éviter d'être trop formaliste, pointilleux ou trop rusé en invalidant les brevets, est prise en considération-Contrefaçon établie: les défenderesses ont violé le brevet en employant un agent distributeur, le monostéarate de sorbitane, SMS, mélangé à un agent d'assouplissement de tissus pour créer une substance constituant le revêtement d'une feuille ou d'une bande de support que renfermaient toutes les formulations du produit «Bounce» qu'elles ont fabriqué ou commercialisé au Canada-Les demanderesses ont droit aux redevances sur toutes les ventes du produit «Bounce» fabriqué au Canada, avec l'intérêt avant jugement sur la demande non liquidée à compter de la date du dépôt de la déclaration ou d'une date antérieure établie par la preuve-Aucune injonction permanente n'est accordée (le fait que le brevet doit expirer en 1994 est pris en considération)-Les dépens entre parties sont adjugés en faveur des demanderesses.

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