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ASSURANCE-CHÔMAGE

Demande d’examen et d’annulation de quatre décisions du juge-arbitre concernant un travail saisonnier effectué par quatre prestataires pour le ministère des Transports—Ceux-ci ont travaillé de façon continue et ininterrompue cinq jours par semaine du 16 novembre 1989 au 28 mars 1990—Ils ont exercé pendant toute la période en question «un emploi assurable» au sens de l’art. 3 de la Loi sur l’assurance-chômage—Pour pouvoir bénéficier des prestations d’assurance-chômage, les prestataires avaient besoin, aux termes de l’art. 6 de la Loi, de vingt semaines d’emploi assurable—Leur période d’emploi est composée de dix-huit semaines complètes et de deux parties de semaines pour un total de vingt semaines—Pour chacune de ces deux parties de semaines, les prestataires n’ont pas travaillé moins de 15 heures et n’ont pas reçu moins de 20% de la rémunération hebdomadaire assurable conformément à l’art. 13(1) du Règlement sur l’assurance-chômage—Un emploi assurable exercé pendant un certain nombre de semaines civiles ne peut pas l’être pendant un nombre moindre de semaines d’emploi assurable—L’interprétation proposée par les prestataires est conforme à la Loi et à la jurisprudence—Les textes invoqués par la requérante n’appuient pas sa prétention selon laquelle le calcul du nombre de semaines d’emploi assurable pour établir l’admissibilité aux prestations en vertu de l’art. 6 doit être effectué autrement qu’en conformité avec la définition de «semaine» à l’art. 2 de la Loi—Demandes rejetées—Loi sur l’assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 2 3, 6—Règlement sur l’assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 13(1) (mod. par DORS/80-805, art. 1).

Canada (Procureur général) c. Cloutier (A-592-92, A-593-92, A-595-92, juge Hugessen, J.C.A., jugement en date du 24-2-93, 14 p.)

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