Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Lo ( Re )

T-1908-92

juge Teitelbaum

18-3-93

4 p.

Appel de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a refusé d'attribuer la citoyenneté à l'appelant pour le motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions de résidence imposées par l'art. 5(1)c) de la Loi-L'appelant a fréquenté l'école au Canada de 1972 à 1975-En 1988, il a été admis au Canada à titre de résident permanent, en compagnie de son épouse-Avant de venir au Canada, il a vendu sa maison et sa voiture à Hong Kong, a quitté son emploi et a expédié tous ses meubles au Canada-Il a acheté une maison et une voiture au Canada-En 1991, il a constitué une société canadienne sous le nom de laquelle il exerce sa profession d'ingénieur-conseil-Il a obtenu une assurance automobile, a ouvert des comptes de banque et s'est inscrit au régime d'assurance-maladie-Il manque 305 jours sur les 1 095 jours requis-Les conditions de résidence visent à garantir que les requérants qui se voient attribuer la citoyenneté «se canadianisent» en côtoyant des Canadiens, c'est-à-dire à éviter d'attribuer la citoyenneté canadienne à quelqu'un qui est étranger pour ce qui est de son vécu, de son degré d'adaptation sociale, de sa pensée, de sa conception des choses: Pourghasemi (Re), [1993] 1 C.F. F-5 (1re inst.)-Appel accueilli-Le juge de la citoyenneté a commis une erreur en décidant que l'appelant n'avait pas effectivement résidé parmi les Canadiens-Il a passé sous silence le fait que l'appelant était allé à l'école pendant trois ans au Canada-L'appelant a fait tout ce qui était nécessaire pour installer sa demeure et son entreprise au Canada-L'appelant s'est en fait «canadianisé»-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.