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Grantham Foods Ltd. c. Canada

A-1156-91

National Importers Ltd. c. Canada

A-1155-91

juges Létourneau et Robertson, J.C.A.

25-2-93

5 p.

Appels du jugement de première sentence rejetant les appels interjetés contre les cotisations concernant la taxe d'accise pour l'importation de vin de cuisine en vrac (Grantham seulement) et la taxe de vente fédérale pour la vente de vin de cuisson dans un nouvel emballage (Grantham et National) -- L'art. 24 de la Loi sur la taxe d'accise prévoit le prélèvement d'une taxe d'accise à l'égard du vin importé dont le montant varie selon la teneur en alcool du vin -- L'expression «vin» est définie comme comprenant les liqueurs spiritueuses qui sont le produit de nombreuses substances fermentables obtenues par la fermentation normale alcoolique de jus et non par la distillation -- Les appelantes soutiennent que le caractère non potable du vin de cuisson, obtenu en ajoutant du sel à du vin en vrac non millésimé, a pour effet d'exempter celui-ci de l'application de dispositions fiscales, c'est-à-dire que s'il n'est pas une «boisson», il ne peut être du vin -- Appel interjeté par Grantham accueilli en partie -- Le vin de cuisson est assujetti à la taxe d'accise en vertu de l'art. 24 -- Le caractère non potable du vin de cuisson n'a pas pour effet de le soustraire à l'application de l'art. 24 -- La taxe d'accise est prélevée «sur les vins de toute espèce» (art. 24(1)) (dont le sens est précisé dans le jugement rendu par le juge Létourneau, J.C.A.) -- Le vin est défini d'une façon large et «comprend» les liqueurs spiritueuses, lesquelles ne sont pas habituellement considérées comme du vin -- L'emploi du mot «comprend» dans la définition indique que celle-ci n'est pas destinée à être limitative -- Les appelantes n'ont pas pu établir que l'interprétation donnée est contraire à l'objet de la Loi -- Le législateur n'avait pas l'intention de faire une distinction entre le vin potable et le vin non potable -- Le vin de cuisson n'est pas assujetti à l'application de la taxe de vente fédérale en vertu de l'art. 27 -- L'art. 29 exempte les marchandises énumérées à l'annexe III de l'application de l'art. 27 -- L'annexe mentionne les aliments et boissons destinés à la consommation humaine, sauf «les vins ... et autres boissons alcooliques» -- Mention expresse du caractère potable -- Le vin est mentionné avec les «autres boissons alcooliques» -- Il est juste et raisonnable de considérer que le vin de cuisson bénéficie de l'exemption accordée à l'égard des aliments destinés à la consommation humaine dans la mesure oú les édulcorants, les assaisonnements et d'autres ingrédients sont également expressément exemptés -- Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 24(1)a) (mod. par S.C. 1986, ch. 54, art. 3), (5) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 68, art. 7), 27(1) (mod. par S.C. 1986, ch. 54, art. 4), (1.1) (mod., idem, ch. 9, art. 16), a) (mod. par L.C. 1988, ch. 18, art. 15), (6) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 68, art. 10), 29(1) (mod., idem, ch. 104, art. 9), annexe III, Partie V (mod. par S.C. 1986, ch. 9, art. 1).

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