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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Smith

A-549-92

juge Stone, J.C.A.

22-4-93

3 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle le juge- arbitre a accueilli l'appel interjeté contre la décision du conseil arbitral -- L'intimé a attendu six mois après que son emploi eut pris fin pour demander des prestations d'assurance-chômage, période pendant laquelle il a activement cherché un emploi -- L'art. 9(4) de la Loi sur l'assurance-chômage et l'art. 39 du Règlement sur l'assurance-chômage prévoient que la demande peut être antidatée si l'existence d'un motif justifiant le retard est démontrée -- Il existe un «motif justifiant» le retard si le demandeur a fait ce qu'une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances -- L'inaction et l'attente sont compréhensibles uniquement dans des circonstances fort exceptionnelles: Canada (Procureur général) c. Caron (1986), 69 N.R. 132 (C.A.F.) -- L'intimé a consciemment décidé de chercher un nouvel emploi plutôt que de se prévaloir de son droit à des prestations d'assurance-chômage -- Son attitude est louable, mais cela ne constitue pas un «motif justifiant» son retard -- L'intimé a agi en toute bonne foi -- En tardant à présenter sa demande, l'intimé était poussé par les meilleurs motifs possibles, à savoir chercher un nouvel emploi au lieu de compter sur les prestations d'assurance-chômage -- Dans l'état actuel du droit, pareils motifs ne constituent pas un «motif justifiant» le retard permettant à l'intimé d'antidater sa demande -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 9(4) -- Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 39 (mod. par DORS/81-626, art. 1).

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