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Peterson c. Canada

T-3176-91

juge Strayer

4-8-93

16 p.

L'action en dommages-intérêts représenterait le montant net payable aux demandeurs en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l'Ouest-Les demandeurs habitent dans l'État du Dakota du Nord, aux États-Unis-En leur qualité de producteurs de grains, les demandeurs étaient tenus de commercialiser leur grain par l'entremise de la Commission canadienne du blé, leur revenu canadien étant assujetti à l'impôt sur le revenu canadien-En vertu de l'art. 7(1) de la Loi, les prestations versées aux producteurs de grains individuels étaient limitées aux citoyens canadiens et aux immigrants reçus-Les demandeurs ont demandé les paiements pour les années de récolte 1985-1986, 1986-1987 et 1987-1988 en vertu de la Loi dans sa forme modifiée-Question de savoir si l'art. 7(1) de la Loi porte atteinte aux droits à l'égalité garantis par l'art. 15(1) de la Charte-Dans l'affirmative, question de savoir si cette disposition est justifiable en tant que «limite raisonnable» permise par l'art. 1 de la Charte-Il incombe au demandeur de montrer que la loi contestée est discriminatoire-Les demandeurs ne font pas partie d'un groupe défini par des motifs analogues à ceux qui sont énumérés à l'art. 15(1)-Absence de preuve selon laquelle ils constituent une «minorité discrète et isolée» ayant par le passé fait l'objet de stéréotypes ou ayant été lésée d'une autre façon au sein de la société canadienne-La discrimination sous-entend une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles non pertinentes-Il faut examiner la nature et l'objet de la loi afin de déterminer si une caractéristique est pertinente-Les distinctions que le législateur fait en désignant les bénéficiaires d'un programme de subvention ne peuvent pas être considérées comme discriminatoires-L'art. 7(1) de la Loi ne constitue pas de la «discrimination» à l'endroit des demandeurs au sens de l'art. 15(1) de la Charte-La disposition est justifiée selon l'art. 1 de la Charte-L'objectif apparent du législateur en adoptant l'art. 7(1) est «urgent et réel» car il vise à limiter les avantages du programme de subvention aux personnes ayant un lien important avec le Canada, par la citoyenneté ou la résidence permanente-Action rejetée-Loi de stabilisation concernant le grain de l'Ouest, S.C. 1974-75-76, ch. 87, art. 7(1)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 15(1).

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