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Mallett c. M.R.N.

T-435-89

juge McGillis

29-9-92

7 p.

Appel du rejet par la Cour de l'impôt de l'appel concernant la déductibilité des frais de déménagement déclarés en 1985 -- La demanderesse, qui était fonctionnaire, a travaillé et habité à Paris (France) de 1982 à 1985 -- Au printemps 1985, elle a été informée qu'elle serait mutée au Canada -- En août, elle a épousé un homme qui possédait une maison en Angleterre et a laissé son appartement à Paris-Elle a commencé à se rendre régulièrement à la maison située en Angleterre -- Ses meubles et effets personnels ont été expédiés au Canada et entreposés jusqu'en octobre et ont alors été transportés dans sa nouvelle maison à Ottawa -- Son employeur lui a intégralement remboursé les frais engagés pour le déménagement de ses meubles et effets personnels de Paris à Ottawa -- De septembre à novembre, la demanderesse a travaillé à l'ambassade à Paris ou en dehors de Paris dans le cadre d'une affectation temporaire ou elle allait au Royaume-Uni en congé annuel et en congé de service à l'étranger -- Elle occupait un logement temporaire non commercial -- Elle a passé la plus grande partie du mois de novembre chez son mari en Angleterre -- Elle n'a jamais eu l'intention de s'installer en Angleterre -- En décembre, elle a commencé à occuper son nouveau poste -- Elle a déduit 20 024,62 $ à titre de somme représentant les frais de déménagement de ses effets personnels et de ceux de son mari d'Angleterre à Ottawa-Le ministre a refusé la déduction -- L'art. 62(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à un contribuable de déduire les frais de déménagement engagés pour déménager d'une résidence oú il résidait habituellement au Canada à sa nouvelle résidence habituelle dans ce pays -- En vertu de l'art. 250(1), un fonctionnaire du Canada qui résidait au Canada immédiatement avant sa nomination à l'étranger est réputé avoir été un résident de ce pays pendant toute l'année d'imposition -- En vertu de l'art. 63.1, lorsqu'un contribuable est réputé être, aux termes de l'art. 250, un résident du Canada, il ne doit pas être tenu compte, à l'art. 62.1, des mots «au Canada» -- Il s'agit uniquement de savoir si la demanderesse résidait habituellement en Angleterre avant de venir s'établir au Canada -- Appel rejeté -- La résidence habituelle s'entend de la résidence occupée dans le cadre du mode de vie habituel de la personne en question, par opposition à une résidence spéciale, occasionnelle ou fortuite: Thomson v. The Minister of National Revenue, [1946] R.C.S. 209 -- Une personne ne peut pas avoir deux résidences habituelles en même temps: Rennie, J. c. M.R.N. (1989), 90 DTC 1050 (C.C.I.) -- La demanderesse ne résidait pas habituellement en Angleterre avant de venir à Ottawa -- Elle n'y résidait qu'à l'occasion -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 62 (mod. par S.C. 1984, ch. 45, art. 21), 63.1 (édicté par S.C. 1976-77, ch. 4, art. 22), 250.

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