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Contenu de la décision

Canada ( Directeur des enquêtes et recherches ) c. Imperial Oil Ltd.

A-179-90

officier taxateur Pilon

30-11-92

3 p.

Taxation entre parties des dépens de l'intimée Imperial Oil Ltd. -- La Règle 344 s'applique, plutôt que la Règle 1312, car l'appel de la décision du Tribunal de la concurrence est considéré comme un appel de la Section de première instance -- La «taxation des dépens» est admise en vertu de l'art. 1(1)c) du tarif B -- La préparation de l'avis d'intention n'est pas un poste admissible prévu par le tarif -- Les postes (ii) et (iii) sont refusés car ils se rapportent à des demandes interlocutoires -- La somme de 344,91 $ destinée à couvrir la TPS est également refusée car elle n'est pas fondée sur un débours réel -- Le mémoire de frais de l'intimée est taxé et admis jusqu'à concurrence de la somme de 4 827,37 $ -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 344 (mod. par DORS/87-211, art. 2), 1312, tarif B (mod., idem, art. 8), art. 1(1)c).

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