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Bande indienne du lac Sturgeon c. Canada ( Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien )

T-984-92

juge en chef adjoint Jerome

31-8-93

8 p.

Demande de détermination d'une question de droit, à savoir si une personne qui n'est pas électeur de la bande indienne du lac Sturgeon est admissible à titre de candidate, et peut être élue, au poste de chef de la bande-La défenderesse Desjarlais a été élue au poste de chef de la bande bien qu'elle ne fût pas un électeur au sens de l'art. 2 de la Loi sur les Indiens et qu'elle ne fût pas membre de la bande ou inscrite comme Indienne dans le registre des Indiens-En vertu des art. 74 à 79 de la Loi, une distinction est faite entre le chef de la bande et les conseillers-Le législateur n'avait pas l'intention d'étendre au candidat au poste de chef les conditions d'admissibilité s'appliquant aux conseillers-L'art. 74(3)a)(i) de la Loi fournit une garantie efficace contre des résultats absurdes étant donné que le chef de la bande doit être élu à la majorité des votes des électeurs de la bande-Les principes énoncés par la C.S.C. et invoqués par les requérants seraient violés si la Cour interprétait l'art. 75 de la Loi de façon à vicier la volonté démocratique des électeurs de la bande-La Cour répond à la question par l'affirmative-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 17, art. 1), 74, 75.

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