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Bertrand c. Canada

T-565-88

juge McGillis

1-12-92

7 p.

En 1977, 1978 et 1979, le demandeur a déduit de son revenu des pertes agricoles de 20 650,39 $, de 30 967 $ et de 47 552 $ respectivement -- Le ministre a admis des pertes restreintes de 5 000 $ pour chaque année au motif que la principale source de revenu n'était ni l'agriculture ni une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source de revenu -- La Cour de l'impôt a confirmé la nouvelle cotisation établie par le ministre -- Le demandeur est le président d'une entreprise familiale s'occupant de construction qui génère un revenu brut annuel de 6 ou 7 millions de dollars -- Un directeur général s'occupe des activités courantes de la compagnie, et notamment de la surveillance des directeurs et vendeurs -- En 1974, le demandeur a acheté des chevaux et un terrain libre près de son domicile afin de créer, pour ses enfants, une activité récréative -- Il a construit une écurie, comprenant des stalles pour cinq chevaux, une sellerie, un bureau et un étage supérieur servant à entreposer du foin -- À la fin de 1975 ou de 1976, il a décidé de lancer une entreprise oú l'on élèverait et entraînerait des quarter-horses et oú l'on donnerait des leçons d'équitation -- Il a embauché un entraîneur et doublé la taille des écuries -- Il a assisté à des concours hippiques, en achetant et vendant des chevaux et en faisant de la publicité sur les services offerts -- Il a bâti une salle d'exercice intérieure et une étable à stabulation libre -- Il a acheté un étalon à des fins reproductives -- Le demandeur prétend que l'entreprise d'élevage de quarter-horses générera probablement un bénéfice de 20 000 $ en 1992, mais aucun document n'a été produit à l'appui de cette prétention -- Le demandeur passe deux ou trois heures par jour aux locaux de l'entreprise de construction et le reste du temps, il s'occupe de son élevage de chevaux -- Il consacre ses fins de semaine à son élevage de quarter-horses -- Depuis 1976, l'entreprise agricole a accusé des pertes nettes sauf pendant trois années oú de légers bénéfices ont été enregistrés -- L'emploi de méthodes comptables sélectives (aucune déduction pour amortissement, aucune déduction des dépenses concernant les concours hippiques, du salaire de l'entraîneur, des frais d'électricité, des taxes ou des assurances) a donné lieu à la déclaration de pertes agricoles moins élevées pendant plusieurs années d'imposition -- Application des principes énoncés dans Moldowan c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 480 -- L'examen objectif des faits ne révèle aucune expectative raisonnable de profit en ce qui concerne l'élevage de quarter-horses -- Même s'il y avait une expectative raisonnable de profit, cette source de revenu ne constitue pas la principale source de revenu -- Le demandeur s'attend raisonnablement à toucher son revenu de la compagnie de construction -- Le fait qu'il consacre la majeure partie de son temps à l'entreprise d'élevage ne change rien au fait qu'il contrôle la compagnie de construction, en sa qualité de président, et que les fonds qui lui permettent réellement de vivre proviennent de cette compagnie -- L'entreprise agricole est une entreprise secondaire -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 31(1) (mod. par S.C. 1973-74, ch. 14, art. 7).

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