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Mackenzie c. M.R.N.

T-2297-88

juge Cullen

10-6-93

12 p.

Appel de la décision par laquelle la Cour de l'impôt a rejeté l'appel interjeté contre les avis de nouvelle cotisation relatifs aux années 1980 à 1983 -- Le M.R.N. a limité la perte enregistrée par l'entreprise agricole à 5 000 $ pour le motif que la principale source de revenu du demandeur ne provenait ni de l'agriculture ni d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source: art. 31(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu -- Le demandeur a vu le jour dans une ferme d'élevage -- Pendant son service au sein de la GRC, il s'occupait de monter et d'entretenir les chevaux -- En 1979, il a acheté une propriété qu'il cultivait en vue de l'alimentation des chevaux -- Il avait l'intention de dresser des chevaux, de les présenter à des concours hippiques en classes d'obstacles et de licou et de les revendre avec bénéfices -- Pendant les années d'imposition en question, le demandeur a travaillé dans les bureaux de son entreprise de regroupement parcellaire au service des exploitations pétrolières -- Son revenu consistait en intérêts provenant d'un prêt d'actionnaire et en gains en capital imposables -- En 1980 et en 1981, il passait six heures par jour à travailler à l'exploitation agricole -- En 1982 et en 1983, il ne passait que trois ou quatre heures au bureau -- Il a dû vendre à perte plusieurs chevaux parce qu'ils étaient boiteux, avaient été blessés ou avaient été surévalués -- Appel rejeté -- Aucun appel contre les cotisations «néant» pour 1982 et 1983 -- Application des critères établis dans Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, permettant de déterminer si la principale source de revenu du contribuable est l'agriculture ou une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source -- La question de l'expectative raisonnable de profit doit être déterminée objectivement, compte tenu de tous les faits -- Les principaux critères énoncés dans Moldowan sont l'expectative raisonnable de revenu provenant des diverses sources, ainsi que les habitudes et la façon coutumière de travailler -- Il incombe au contribuable de convaincre la Cour que l'agriculture est sa préoccupation majeure -- Le demandeur n'a pas établi qu'il s'attendait raisonnablement à ce que le revenu provenant de son élevage de chevaux devienne sa principale source de revenu -- Le demandeur consacrait plus de temps à l'élevage des chevaux qu'à son entreprise de regroupement parcellaire, mais la Cour n'est pas convaincue que l'élevage des chevaux constituait sa préoccupation majeure -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 31 (mod. par S.C. 1973-74, ch. 14, art. 7; 1979, ch. 5, art. 9).

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