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Olympia Interiors Ltd. c. Canada

T-1436-92

juge Gibson

22-7-93

27 p.

Demande 1) en vue de l'obtention d'une ordonnance de jugement sommaire dans l'action; 2) en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant certains paragraphes de la déclaration; 3) en vue de la suspension de l'action en attendant l'appel devant la Cour de justice de l'Ontario; 4) en vue d'une ordonnance de garantie pour les dépens-L'intimée Olympia devait payer la taxe de vente fédérale sur le prix de vente de couvre- fenêtres -- Elle a omis de produire des déclarations mensuelles de taxe de vente fédérale pour les deux premiers mois de 1985 -- En août 1986, un mandat de perquisition a été exécuté dans les locaux d'Olympia -- Les deux intimées ont été accusées de 73 infractions à la Loi sur la taxe d'accise -- Le procès concernant les accusations criminelles a commencé en octobre 1989 -- Les intimées ont intenté une action contre la requérante par suite de la violation d'une obligation imposée par la Loi sur la taxe d'accise et, pour le compte de la société intimée, par suite de la négation d'un droit reconnu par cette Loi -- La Cour de justice de l'Ontario, division générale, a refusé d'accorder des jugements sommaires rejetant les demandes que la demanderesse avaient présentées, ou de suspendre les procédures dans ces actions -- L'action de l'intimée est fondée sur le fait que les poursuites étaient abusives -- La demande de jugement sommaire a été rejetée pour le motif que les plaidoiries et les autres documents révélaient l'existence d'une question sérieuse à trancher -- La Cour divisionnaire de la Cour de justice de l'Ontario a conclu que les demandes présentées par l'intimée individuelle étaient prescrites en vertu de l'art. 7 de la Loi sur l'immunité de personnes publiques de l'Ontario ou de l'art. 112(1) de la Loi sur la taxe d'accise -- La déclaration a été déposée en dehors du délai prévu par les deux Lois -- Les parties ne contestent pas la nature publique des mesures prises par la requérante -- L'intention du législateur, en adoptant l'art. 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, était que les délais de prescription provinciaux pertinents s'appliquent à la Couronne fédérale dans les cas oú les délais de prescription entraient en ligne de compte -- Les allégations figurant dans la déclaration sont fort graves -- La preuve de l'existence de poursuites abusives ne peut se faire sans que des interrogatoires préliminaires et une instruction aient lieu -- Il ne serait pas opportun d'empêcher la poursuite de l'action en se fondant sur le délai légal de prescription, qui peut s'appliquer ou non, selon que la mala fides est prouvée à l'instruction elle-même -- La Cour radiera uniquement les plaidoiries dans les cas clairs et évidents qui ne laissent planer aucun doute -- Les questions en litige sont différentes -- Radier les paragraphes en question aurait pour effet d'anéantir la demande présentée par l'intimée -- Les paragraphes en question étayent les allégations concernant les poursuites abusives -- La suspension des procédures en attendant la décision de la Cour de justice de l'Ontario est refusée -- Demande rejetée -- Loi sur l'immunité de personnes publiques, L.R.O. 1990, ch. P-38, art. 7 -- Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 111, 112 -- Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31).

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