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Bayer AG c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1192-93

juge Rouleau

23-7-93

5 p.

Appel du rejet de la «question de droit» relative au fardeau de la preuve et de la question de l'imposition de directives -- Le juge Rouleau avait déjà imposé un calendrier accéléré pour ce qui était des questions en appel -- Conformément aux art. 6 et 7 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), toutes contestations des demandes d'avis de conformité empêchent le ministre de délivrer un avis jusqu'à l'expiration du brevet ou jusqu'à ce que la Cour déclare que les allégations ne sont pas justifiées ou que, en vertu de l'art. 7(2)b), aucune revendication pour l'utilisation du médicament ne serait contrefaite -- Le Ministère s'attend à ce que la Cour fédérale rende des décisions sur l'invalidité des brevets ou détermine si un procédé de rechange soumis pour un médicament générique constitue une contrefaçon -- La procédure de contrôle judiciaire ne constitue pas la méthode appropriée pour trancher ces demandes -- Chaque cas exigera de longs procès et des témoignages viva voce -- En déposant simplement une demande, le breveté obtient une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité pour une période provisoire de 30 mois -- En fait, une injonction interlocutoire est décernée -- Le Règlement prévoit que la Cour, en se fondant sur la preuve par affidavit seulement, devrait être en mesure de statuer sur la validité d'un brevet de médicaments ou de déterminer si une demande soumise pour un médicament générique quant à sa fabrication et à son procédé constitue une contrefaçon -- Le Règlement prévoit qu'on procède au moyen d'un contrôle judiciaire, mais il convient d'ordonner que ces demandes soient entendues au moyen d'une action, conformément à la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5) -- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5, 6, 7.

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