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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Fennimore

A-394-92

juge Marceau, J.C.A

15-6-93

4 p.

Demande de contrôle de la décision par laquelle le juge- arbitre a conclu que la paye de vacances ne faisait pas partie de la rémunération -- L'intimé a travaillé comme vendeur de janvier à novembre 1990 -- Pendant les six premiers mois, il a reçu une commission hebdomadaire garantie -- Par la suite, il touchait chaque semaine une avance correspondant à ce même montant; conformément à la pratique de l'employeur, les sommes avancées en sus des commissions ne pouvaient être recouvrées par l'employeur mais à la fin de l'emploi, toute somme due, y compris la rémunération versée pour la paye de vacances était défalquée des sommes dues au titre des avances -- À la fin de son emploi, l'intimé n'a touché aucune rémunération, n'avait droit à aucune rémunération, et n'était pas tenu de rembourser la différence -- Le relevé d'emploi indique que la paye de vacances a été payée -- La Commission a imputé la paye de vacances à la rémunération conformément aux art. 57 et 58 du Règlement sur l'assurance-chômage, et a retardé le moment oú les prestations devaient commencer à être payées -- Le conseil arbitral a décidé qu'étant donné que l'intimé n'avait jamais touché la paye de vacances, celle-ci ne pouvait pas être considérée comme une rémunération -- Le juge-arbitre a conclu que le revenu du prestataire provenait du montant net des commissions touchées -- Dans la mesure oú ils n'ont jamais été touchés, la paye de vacances ne faisait pas partie de la rémunération pour l'application de l'art. 58(9) du Règlement[cad 211]L'art. 58(9) prévoit que toute rémunération payée ou payable à un prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est répartie -- Appel rejeté -- Le montant indiqué dans le relevé d'emploi comme représentant la paye de vacances n'est pas le montant payé ou payable en raison du licenciement -- Le paiement peut être effectué au moyen d'une compensation, mais une compensation, au sens juridique, exige des dettes réciproques -- Les avances versées en sus des commissions touchées n'ont pas pour effet de créer une dette, étant donné que l'employé n'était pas tenu de rembourser ces montants et qu'il n'y avait pas droit -- Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 58(9) (mod. par DORS/89-550, art. 1).

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