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Francis c. Conseil des Mohawk d'Akwesasne

T-759-93

juge Noël

22-4-93

6 p.

Action en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que l'art. 28 de la Loi sur les pénitenciers s'applique d'une façon inégale aux détenus autochtones, compte tenu de leur race, et qu'il est donc incompatible avec l'art. 15 de la Charte -- Le demandeur, un Indien, a été incarcéré dans un pénitencier fédéral après avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire -- La demande qu'il a présentée en vue d'obtenir la permission de sortir sous surveillance pour assister aux funérailles de son fils a été rejetée -- L'art. 28 de la Loi sur les pénitenciers prévoit que le responsable du pénitencier peut accorder la permission de sortir pour des raisons humanitaires -- Le demandeur soutient que, s'il s'est vu refuser une sortie surveillée, c'est en partie à cause des préjugés raciaux existant au sein du système correctionnel -- Il soutient que les sorties surveillées fondées sur des raisons humanitaires sont rarement accordées à des détenus autochtones et que le nombre de sorties qui sont accordées à ceux-ci ne correspond pas au pourcentage qu'ils représentent dans la population carcérale -- La manière dont l'art. 28 est appliqué au demandeur et aux détenus autochtones équivaut donc à un traitement inégal -- En se fondant sur les données obtenues par suite de rapports personnels qu'il avait eus avec des gens qui avaient décrit, de leur plein gré, leur situation et celle de leurs proches, le témoin du demandeur a conclu que les détenus autochtones obtenaient un pourcentage moins important de permissions de sortir sous surveillance que les détenus non autochtones -- Le défendeur a nié que l'art. 28 violait l'art. 15 de la Charte et que la race entrait en ligne de compte dans la décision -- Le témoin du défendeur a produit une base de données sur toutes les sorties surveillées accordées aux détenus de tous les pénitenciers fédéraux du Canada entre le 1er avril 1986 et le 31 mars 1990 -- Il a conclu que les détenus autochtones se voyaient accorder un pourcentage plus élevé de sorties surveillées pour raisons humanitaires que celui auquel on pourrait s'attendre, vu leur nombre par rapport à la population carcérale -- Il a également conclu que des sorties surveillées fondées sur des raisons humanitaires sont très rarement accordées à ceux qui doivent encore purger cinq ans de leur peine pour homicide involontaire dans un établissement fédéral et que les détenus autochtones purgeant une peine pour homicide involontaire sont plus susceptibles de se voir accorder des sorties surveillées pour des raisons humanitaires que les détenus non autochtones -- Action rejetée -- Il incombe au demandeur d'établir que les droits reconnus à l'art. 15 de la Charte ont été violés et à l'État de justifier la violation -- Mention des remarques faites par le juge McIntyre au sujet de l'interaction entre l'article premier et l'art. 15 de la Charte dans Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143 -- Le juge McIntyre a formulé l'analyse qu'il faut faire pour déterminer si une loi viole l'art. 15 de la Charte -- Il a rejeté l'application du «critère de la situation analogue» -- Il a adopté un critère d'égalité fondé sur l'objet et le contexte -- Mention des remarques faites par le juge Wilson dans R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, oú Madame le juge Wilson a donné plus de détails au sujet de l'étape de l'analyse relative aux «motifs énumérés et analogues» -- Le demandeur n'a pas établi que le refus d'accorder la permission de sortir sous surveillance était fondé sur sa race -- Il a été jugé que les données fournies par le témoin du demandeur n'étaient pas fiables -- Le refus était fondé sur des motifs d'ordre sécuritaire et non sur la discrimination raciale -- Les détenus autochtones font face à des problèmes uniques en leur genre pendant leur incarcération, mais le Service correctionnel du Canada prend de nombreuses mesures pour éliminer ces désavantages -- L'existence de la discrimination systémique n'est pas évidente compte tenu des améliorations qui ont été et doivent être faites -- Loi sur les pénitenciers, L.R.C. (1985), ch. P-5, art. 28 -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15. Crowe c. Canada (T-216-89ur éliminer ces désavantages -- L'existence de la discrimination systémique n'est pas évidente compte tenu des améliorations qui ont été et doivent être faites -- Loi sur les pénitenciers, L.R.C. (1985), ch. P-5, art. 28 -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15. Crowe c. Canada (T-216-89ur éliminer ces désavantages -- L'existence de la discrimination systémique n'est pas évidente compte tenu des améliorations qui ont été et doivent être faites -- Loi sur les pénitenciers, L.R.C. (1985), ch. P-5, art. 28 -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15. Crowe c. Canada (T-216-89stion sérieuse est soulevée, à savoir si la résolution 162 constitue un texte autorisant régulièrement la tenue d'élections complémentaires -- En appréciant la prépondérance des inconvénients, la Cour doit prendre en compte l'intérêt du public ainsi que les besoins et les intérêts de la communauté d'Akwesasne -- Les perturbations au sein de la communauté d'Akwesasne risquent d'être importantes, si les élections, par ailleurs valides et démocratiquement tenues, sont annulées en raison de l'absence d'un texte en autorisant régulièrement la tenue -- Le statu quo devrait être maintenu jusqu'à ce que la question de la légitimité des élections complémentaires soit tranchée -- Ordonnance provisoire accordée.

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