Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dyker c. Canada

T-6119-79

juge Rothstein

5-3-93

21 p.

Demande de rejet pour défaut de poursuite -- Le demandeur avait loué des terres de la défenderesse à des fins agricoles -- Ces terres étaient apparemment impropres à l'agriculture en raison d'un problème préexistant de mauvaises herbes dont la défenderesse était au courant -- Le demandeur demande des dommages-intérêts pour perte de revenus de récolte en 1975, 1976 et 1977, et pour perte de revenus pour le reste de la durée du bail -- La déclaration a été déposée devant la Cour fédérale le 13 décembre 1979 -- La défenderesse a demandé 11 805,75 $ de loyers dus par le demandeur -- Le 8 juin 1992, l'avocat de la défenderesse a adressé à l'avocat du demandeur une lettre indiquant qu'il y avait lieu de demander le rejet pour défaut de poursuite -- L'avis de requête en rejet a été déposé le 26 octobre 1992 -- Le demandeur a soulevé une exception préliminaire que la lettre du 8 juin 1992 n'était pas un avis visé par la Règle 440(2) -- La lettre a eu l'effet visé par la Règle: l'avocat du demandeur a immédiatement proposé de discuter de la façon dont l'affaire pouvait être conduite[caduant qu'il y avait lieu de demander le rejet pour défaut de poursuite -- L'avis de requête en rejet a été déposé le 26 octobre 1992 -- Le demandeur a soulevé une exception préliminaire que la lettre du 8 juin 1992 n'était pas un avis visé par la Règle 440(2) -- La lettre a eu l'effet visé par la Règle: l'avocat du demandeur a immédiatement proposé de discuter de la façon dont l'affaire pouvait être conduite[caduant qu'il y avait lieu de demander le rejet pour défaut de poursuite -- L'avis de requête en rejet a été déposé le 26 octobre 1992 -- Le demandeur a soulevé une exception préliminaire que la lettre du 8 juin 1992 n'était pas un avis visé par la Règle 440(2) -- La lettre a eu l'effet visé par la Règle: l'avocat du demandeur a immédiatement proposé de discuter de la façon dont l'affaire pouvait être conduite[cadcad 211]La partie inexpliquée n'a pas incité la défenderesse à demander le rejet -- Le préjudice grave que peut subir le défendeur est une considération importante dans le cas d'une requête en rejet -- Il incombe au défendeur d'établir l'existence d'un préjudice grave -- Il n'existe pas de preuve directe quant à la non-disponibilité des témoins et quant au fait que les témoins ne seraient pas en mesure de se remémorer les événements après avoir examiné les documents pertinents et discuté de l'affaire avec l'avocat -- La défenderesse ne subira pas de préjudice grave par suite du retard -- L'affaire doit être tranchée au fond -- Demande rejetée à certaines conditions -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 440(2).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.