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Canada c. Irving Garber Sales Canada Ltd.

T-2315-87

juge Joyal

21-9-92

30 p.

Appel d'un jugement de la Cour de l'impôt portant annulation des nouvelles cotisations relatives aux années 1978 à 1982 inclusivement -- La contribuable fait le commerce des fourrures -- Revenu provenant de commissions sur les ventes, de la vente de peaux brutes et de la vente de manteaux de fourrure tout faits -- Aux termes de l'art. 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu, le revenu d'entreprise est imposé à un taux inférieur à celui applicable à un pur et simple revenu de placements -- Question de savoir si le revenu que la défenderesse a tiré d'un certain nombre de certificats de dépôt constitue un revenu d'entreprise, ou bien un revenu de placements ou un revenu provenant de biens -- Sa Majesté soutient que le revenu tiré du capital placé constitue un revenu de placements, en se fondant sur les suppositions suivantes: la défenderesse ne détenait pas ces placements dans un but commercial; les sommes placées n'ont pas été risquées d'une manière appréciable dans l'entreprise de la défenderesse; le revenu en provenant ne se rapportait pas directement au revenu tiré par la défenderesse de l'exploitation active de son entreprise; le montant des placements dépassait très largement les besoins de l'entreprise -- La défenderesse soutient que les réserves étaient nécessaires pour rétablir son crédit auprès des commerçants de fourrures après sa faillite; étant donné que selon les conditions relatives aux enchères, l'«acheteur» est responsable du paiement, les certificats de dépôt étaient nécessaires pour permettre à la compagnie de participer aux ventes de fourrures aux enchères et faisaient partie du fonds de roulement de celle-ci -- Le revenu tiré d'une «entreprise exploitée activement» au sens de l'art. 125 comprend [traduction] «le revenu qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise» -- Selon le droit jurisprudentiel, la question de savoir si le revenu est tiré d'un bien ou d'une entreprise est une question de fait, dépendant des circonstances dans leur ensemble -- En prévoyant, à l'art. 125, un traitement fiscal préférentiel pour le revenu d'entreprise, le législateur a établi une distinction plus artificielle entre les différents types de revenus que peut gagner une entreprise -- Appel accueilli en partie -- Il faut déterminer si le revenu provient d'une entreprise et non s'il a été réalisé par une entreprise -- La Compagnie de la Baie d'Hudson (le vendeur de fourrures) tenait à se faire payer par la défenderesse, mais cette dernière ne perdait pas la possession ou la garde des fourrures dans le cas oú un client manquait à son engagement de payer -- On peut se demander pourquoi un commerçant aussi astucieux risquerait 400 000 $ pour un rendement de trois pour cent -- Étant donné que les clients étaient nombreux et fort dispersés, il est inconcevable que les clients manqueraient tous à leur engagement dans la même année -- Étant donné que les comptes clients étaient relativement peu élevés, les activités de la défenderesse ne nécessitaient pas un fonds de roulement élevé -- Le taux de recouvrement des dettes était bon -- Mention d'Ensite Ltd. c. R., [1986] 2 R.C.S. 509 -- Il ne suffit pas que le bien soit utilisé à des fins commerciales -- S'il n'est pas employé ou risqué dans l'entreprise, il ne s'agit pas d'un bien dont le contribuable a eu l'usage ou la possession aux fins de son entreprise -- Les certificats producteurs de revenus de la défenderesse, dont la valeur est passée de 285 000 $ en 1978 à 623 000 $ en 1982, ne sont pas nécessaires pour les activités de la défenderesse, ne font pas partie de son fonds de roulement et ne se rapportent pas directement ou d'une manière accessoire à l'entreprise en activité -- Absence de rapport entre le montant total des contrats d'achat passés lors de plusieurs ventes aux enchères pour le compte de plusieurs clients et le montant total de la réserve requise pour couvrir le risque -- Absence de preuve que la Compagnie de la Baie d'Hudson exigeait la vérification des livres pour admettre la défenderesse à titre d'acheteur -- La preuve présentée relativement à la gravité des risques courus, soit par suite des achats aux ventes aux enchères, soit en raison d'autres activités commerciales liées à la vente de vêtements de fourrure, n'est pas convaincante -- D'autre part, les certificats de dépôt constituaient le seul élément d'actif assurant à la défenderesse la continuité et la stabilité et lui permettant de faire face à des dettes à court ou à long terme -- La défenderesse a décidé de ne pas fonctionner au moyen d'un gros compte de banque courant, mais a préféré une marge de crédit fluctuante aux soldes peu élevés, tout excédent étant placé dans des certificats liquides à court terme producteurs de revenus -- Des fonds doivent être disponibles pour faire face aux ralentissements imprévus -- Malgré le caractère excessif des réserves déclarées par la défenderesse, une réserve raisonnable était nécessaire dans le cadre des activités de cette dernière puisque les conditions auxquelles étaient soumises ses enchères l'exposaient à l'éventualité de voir engagée sa responsabilité jusqu'à un certain point; la faillite antérieure nécessitait l'établissement et le maintien de la stabilité financière; les avances bancaires consenties de temps à autre étaient rendues possibles par l'existence des réserves; aucun actif corporel n'était disponible à titre de garantie de ces avances; certains achats isolés faits aux ventes aux enchères étaient importants; en dépit du caractère non cumulatif des risques attachés aux ventes de fourrures aux enchères, il se dégage de la preuve que la défenderesse a dû consentir des marges de crédit à certains clients, ce qui entraînait un risque financier -- Il existe une preuve orale et documentaire suffisante pour fixer à 200 000 $ le montant d'une réserve raisonnable -- Cotisations modifiées de manière à inclure dans le revenu d'entreprise pour chaque année le revenu produit par la somme de 200 000 $ -- Le solde du revenu est tiré de placements -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 125(1)a),(6) (mod. par S.C. 1979, ch. 5, art. 38; 1980-81-82-83, ch. 140, art. 86), 129(4) (mod. par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 86; 1979, ch. 5, art. 41).

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