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Bell Canada c. Pizza Pizza Ltd.

T-3183-90

juge Pinard

28-4-93

6 p.

Requête en radiation de la déclaration plusieurs fois modifiée -- La défenderesse a obtenu l'enregistrement de quatre numéros de téléphone sur 51 se terminant pas «l l l l» que lui avait attribués la demanderesse, à titre de marques de commerce employées en liaison avec ses services de restauration ou ses produits alimentaires -- La déclaration plusieurs fois modifiée vise à l'obtention (1) de la radiation des enregistrements; (2) d'une ordonnance déclaratoire portant que les numéros de téléphone attribués par la demanderesse appartiennent à cette dernière et ne constituent pas des marques de commerce enregistrables, et que les défenderesses n'ont pas droit à l'enregistrement ou (3) si les numéros sont enregistrables et si la défenderesse a droit à l'enregistrement, d'une ordonnance déclaratoire portant que pareils enregistrements n'ont pas d'incidence sur l'interprétation et l'application des conditions de service, et que l'utilisation de bonne foi par d'autres clients ne constitue pas une violation -- L'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce confère à la Cour fédérale une compétence initiale exclusive pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée parce que, à la date de la demande, l'inscription n'exprime pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit -- L'art. 58 prévoit que la demande prévue à l'art. 57 est faite par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la Loi -- Requête accueillie -- La conclusion visant à l'obtention d'une ordonnance déclaratoire portant que la demanderesse est propriétaire des numéros de téléphone est inadmissible, en ce qui concerne les marques de commerce enregistrées, parce que pareil jugement aurait peu d'utilité et ne réglerait pas le litige -- Dans la mesure oú elle vise les numéros de téléphone attribués à la défenderesse qui n'ont pas encore été enregistrés à titre de marques de commerce, l'ordonnance déclaratoire selon laquelle ces numéros ne constituent pas des marques de commerce enregistrables constituerait une tentative pour contourner les dispositions de la Loi sur les marques de commerce, qui prévoient exhaustivement la procédure applicable (art. 38, et 55 à 61) et auxquelles on ne saurait déroger -- Comme la question est purement conjecturale et hypothétique, le deuxième redressement demandé doit être rejeté -- Le troisième redressement n'est pas accordé, vu l'absence d'allégations selon lesquelles un litige existant serait réglé -- Les questions soulevées sont purement conjecturales et hypothétiques -- Pareille décision pourrait porter atteinte aux droits de tiers qui ne sont pas parties à l'action -- Le premier redressement demandé ne peut subsister seul -- En demandant une ordonnance radiant l'enregistrement des marques de commerce, la demanderesse tente de présenter une demande, en vertu de l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce, laquelle, selon l'art. 58, doit être faite au moyen d'un exposé de réclamation dans une action visant à l'obtention d'un redressement additionnel en vertu de la Loi -- Étant donné que les deuxième et troisième redressements demandés sont rejetés, aucun redressement additionnel n'est demandé dans l'action et le premier redressement est également rejeté -- De toute façon, l'ordonnance déclaratoire ne constitue pas un redressement additionnel en vertu de la Loi sur les marques de commerce au sens de l'art. 58 -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 57, 58.

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