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Hokhold c. Canada

T-1165-89

juge Rothstein

30-6-93

15 p.

Demande de radiation de la déclaration fondée sur ce que celle-ci ne révèle aucune cause raisonnable d'action -- L'art. 56(1)u) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige que les prestations d'assistance sociale reçues par le contribuable soient incluses dans son revenu -- L'art. 110(1)f)(iii) permet au contribuable qui a inclus une prestation d'assistance sociale dans son revenu de la déduire -- Le demandeur soutient qu'il a droit à la déduction prévue à l'art. 110(1)f)(iii) parce qu'il a reçu des prestations d'assistance sociale des gouvernements fédéral et provincial en tant que dentiste, relativement au traitement d'Indiens non inscrits -- En l'espèce, les années d'imposition pertinentes sont les années 1986 et 1987 -- L'art. 110(1)f)(iii) a été modifié en 1988 de façon à restreindre la déduction des prestations d'assistance sociale aux cas oú les prestations ont été reçues par le particulier au titre duquel elles ont été versées ou par une personne qui habite avec le particulier -- La modification a expressément été rendue rétroactive, de façon à s'appliquer à l'année 1982 et aux années d'imposition subséquentes -- Le demandeur allègue que la modification rétroactive est discriminatoire et va à l'encontre des art. 7 et 15 de la Charte, puisque les autres contribuables qui ont réclamé la déduction n'ont pas initialement été assujettis à une nouvelle cotisation, et que la défenderesse ne peut pas maintenant établir une nouvelle cotisation à l'égard de certains contribuables par suite de la prescription -- Demande accueillie -- Le contribuable visé par l'art. 56(1)u) est la personne à laquelle le critère des ressources, des besoins et du revenu s'applique -- Rien, dans le contexte, n'indique que le critère s'applique au fournisseur de services professionnels -- Rien dans la Loi ne laisse entendre que le législateur voulait que les personnes fournissant des services professionnels à des assistés sociaux reçoivent des honoraires sans payer d'impôt parce que pareils honoraires étaient inférieurs à ceux qui étaient exigés des autres patients-Le fait que la défenderesse a accordé cette déduction à d'autres et a par la suite clarifié le droit à la déduction de manière à ne pas l'accorder aux dentistes laisse entendre que l'art. 110(1)f)(iii) permettait la déduction réclamée, avant la modification -- Il ne convient pas de décider, dans le cadre d'une requête en radiation, que l'art. 110(1)f)(iii) original ne s'appliquait pas au demandeur-Étant donné que la rétroactivité n'a pas été réfutée, le nouvel art. 110(1)f)(iii) ne s'applique pas au demandeur -- Absence de rapport entre les faits de l'espèce et le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne prévu à l'art. 7 de la Charte -- Le demandeur n'est pas visé par les motifs de discrimination énumérés à l'art. 15 de la Charte ou par des motifs analogues -- La façon de traiter les autres contribuables n'est pas pertinente, aux fins de l'appel interjeté par le demandeur -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 56(1)u) (édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 26; 1988, ch. 55, art. 34), 110(1)f)(iii) (édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 65; 1988, ch. 55, art. 77) -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 15 -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

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