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Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. Macrae & Co.

T-506-92

juge Rouleau

8-2-93

7 p.

Appel de la décision par laquelle le registraire a radié la marque de commerce «Fascination» par suite du défaut de production d'une preuve d'emploi-L'appelante est propriétaire de la marque de commerce «Fascination» destinée à être employée en liaison avec 80 marchandises différentes-Elle n'a employé la marque que pendant une courte période en 1988, à l'égard de deux produits pour le soin des cheveux-L'appelante n'a produit aucun élément de preuve en réplique à une procédure fondée sur l'art. 45-En appel, elle a invoqué des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, à savoir la récession, l'instauration de la taxe sur les produits et services, la signature de l'accord de libre-échange et le phénomène des achats outre-frontière-La Cour ne peut intervenir que si, compte tenu des faits, elle est convaincue sans l'ombre d'un doute que le registraire a commis une erreur dans sa décision-Appel rejeté-Il incombe au propriétaire inscrit d'établir l'existence de circonstances spéciales justifiant le non-emploi-Critère applicable en ce qui a trait aux circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi énoncé dans Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.)-Il faut tenir compte de la durée du défaut d'emploi de la marque de commerce et déterminer si le défaut d'emploi par le propriétaire s'explique par des circonstances indépendantes de sa volonté et si le propriétaire a réellement l'intention de reprendre l'emploi dans un bref délai-L'appelante n'emploie pas la marque de commerce depuis trois ans-L'expression «circonstances spéciales» signifie des «circonstances inhabituelles, peu courantes ou exceptionnelles»-Le mauvais climat économique qui régnait en 1988 ne constitue pas des «circonstances spéciales» au sens de l'art. 45-La récession n'est pas une situation courante ou exceptionnelle-Les conditions du marché fluctuent-La décision de cesser d'employer la marque de commerce a été prise de façon volontaire-L'intention de reprendre l'emploi ne suffit pas à elle seule-Elle doit être établie par des éléments factuels comme des bons de commande ou une date certaine de reprise-Absence de preuve de l'intention de reprendre l'emploi-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45, 56.

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