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Apotex Inc. c. Canada ( Procureur général )

T-2951-92

juge en chef adjoint Jerome

20-5-93

7 p.

Requête en radiation de la requête introductive d'instance visant à l'obtention d'un jugement déclaratoire, d'une injonction et d'une ordonnance de faire par voie de contrôle judiciaire des décisions concernant l'abrogation de l'octroi de licences obligatoires -- Depuis 1969, la Loi sur les brevets permet aux sociétés de médicaments génériques d'obtenir des licences obligatoires des fabricants de produits pharmaceutiques permettant l'importation et la fabrication de médicaments brevetés en contrepartie du paiement de redevances -- Les modifications effectuées en 1987 garantissaient aux brevetés une période d'exclusivité de dix ans lorsque les matières chimiques premières étaient importées, mais conformément à l'art. 39.14, la période n'était que de sept ans si les matières premières étaient fabriquées au Canada -- Les requérantes sont détentrices de licences obligatoires les autorisant à fabriquer des produits servant à la préparation, au Canada, de versions génériques de produits pharmaceutiques brevetés, ou encore elles ont présenté une demande ou étaient en voie de présenter une demande en ce sens -- Elles sont toutes assujetties à la période d'attente de sept ans -- En janvier 1992, les ministres ont annoncé l'abrogation du régime d'octroi de licences obligatoires, l'annulation rétroactive de toutes les licences devant être délivrées après le 20 décembre 1991 et l'annulation de toutes les demandes de licences pendantes, même si elles avaient été déposées avant l'adoption de la loi de mise en [cad242]uvre et avant le 20 décembre 1991 -- Le projet de loi C-91, abrogeant le régime d'octroi de licences obligatoires, avec effet rétroactif au 20 décembre 1991, a été déposé devant la Chambre des communes en juin 1992 et adopté le 10 décembre 1992 -- À la date de l'audience, le projet n'avait pas encore été examiné par le Sénat -- Demande accueillie -- L'avis de requête introductive d'instance est prématuré -- Les requérantes ne se sont jamais vu refuser la possibilité de faire connaître leur point de vue -- Les requérantes reconnaissent qu'elles ne se sont pas prévalues de la possibilité de se présenter devant le comité ou de présenter des observations écrites -- Tant que le projet de loi C-91 n'aura pas force de loi, les objections demeureront hypothétiques et il ne convient pas que la Cour intervienne -- Une fois que le projet aura force de loi, les requérantes pourront présenter une demande en vue de contester la loi -- Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 39.14 (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 15).

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