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Idemudia c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

Imm-3277-93

juge Rothstein

30-6-93

12 p.

Demande de sursis à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion-Le requérant Idemudia a été reconnu coupable d'avoir fait le trafic de crack et de cocaïne-Il a été conclu que la revendication du statut de réfugié qu'il avait présentée était dénuée d'un minimum de fondement-Une ordonnance d'expulsion a été rendue à son endroit-Les requérants se sont mariés en mars 1992-La demande de parrainage et d'octroi, au Canada, du droit d'établissement a été rejetée par l'agente d'immigration en raison de contradictions dans les déclarations que chaque requérant avait faites à l'entrevue-L'obligation de contester l'ordonnance d'expulsion pour obtenir un sursis fait abstraction de l'économie et de l'interaction des diverses procédures de la Loi sur l'immigration-La demande de sursis peut faire l'objet d'un examen, même si l'on ne conteste pas directement l'ordonnance d'expulsion visée par la demande de sursis-Il n'est pas certain qu'il soit erroné d'interjeter appel devant la Commission d'appel de l'immigration-On peut examiner une demande de sursis présentée en même temps qu'une demande d'autorisation auprès de la Cour fédérale-Il existe une crainte de partialité parce que l'agente d'immigration s'était occupée antérieurement du cas d'Idemudia et avait fait arrêter ce dernier-Les deux procédures dans lesquelles l'agente d'immigration est intervenue étaient différentes-Rien ne montre que l'agente d'immigration avait agi d'une manière abusive ou partiale la première fois en faisant arrêter Idemudia-Il n'existe aucune question sérieuse quant à la crainte de partialité-Question de savoir si les requérants se sont vu refuser la possibilité de savoir à quels points contradictoires l'agente d'immigration s'était arrêtée, ainsi que celle de les expliquer-Il n'appartient pas à la Cour de substituer son opinion à celle de l'agente d'immigration pour ce qui est de l'entrevue que cette dernière a menée-L'agente d'immigration a donné aux requérants l'occasion d'expliquer les contradictions relevées dans leurs déclarations-Il n'y a pas eu de manquement aux règles de l'équité procédurale-Les difficultés personnelles alléguées par les requérants ne constituent pas un préjudice irréparable-Les mesures soudaines que l'intimé a prises en mettant le requérant Idemudia sous garde n'ont aucun rapport avec la présente décision-Demande rejetée.

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