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Congrès juif canadien c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-1284-92

juge Cullen

2-6-93

4 p.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant au ministre de permettre aux avocats du requérant d'avoir accès au dossier d'immigration de Vladimir Sokolov, à condition qu'ils s'engagent à ne pas révéler les renseignements qui s'y trouvent à quiconque, y compris au requérant -- Sokolov s'est vu retirer la citoyenneté américaine parce qu'il avait caché son passé de collaborateur nazi présumé lorsqu'il était entré aux É.-U. -- Les agents d'immigration canadiens ont refusé de communiquer les renseignements sur le statut d'immigration de Sokolov parce qu'il s'agissait de «renseignements personnels» visés à l'art. 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information -- Le Commissaire à l'information a confirmé la décision du ministre -- Le requérant a demandé la révision du refus du ministre, et le ministre a déposé un affidavit en réponse à la demande -- Le requérant soutient qu'il doit avoir accès au dossier d'immigration de Sokolov sous le sceau du secret afin de contre-interroger l'affiante et de plaider la demande -- Requête accueillie -- Chaque partie a le droit de prendre connaissance de tout élément pertinent aux fins de la décision de la Cour -- On ne peut pas s'attendre à ce que l'avocat présente une argumentation efficace sur la nature d'un document qu'il n'a pas encore vu -- Les avocats ont, par le passé, respecté la plupart de leurs engagements -- Les renseignements obtenus sous condition n'ont pas été révélés -- Il n'y a aucune autre façon pour l'avocat de prendre connaissance de renseignements essentiels à la cause de son client -- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 19, 41.

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